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10/06/1992 | FRANCE | N°104720

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 104720


Vu 1°) sous le n° 104 720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire du 26 juillet 1988 accordant à M. Guillaume Y... le droit de construire une salle de séjour attenant à sa maison sur une parcelle mitoyenne de cell

e de M. X... ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette décision...

Vu 1°) sous le n° 104 720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire du 26 juillet 1988 accordant à M. Guillaume Y... le droit de construire une salle de séjour attenant à sa maison sur une parcelle mitoyenne de celle de M. X... ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 110 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1989 et 27 décembre 1989, présentés pour M. Guillaume Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire du 26 juillet 1988 l'autorisant à construire une salle de séjour attenant à sa maison sur une parcelle mitoyenne de celle de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Jules X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Guillaume Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 104 720 de M. X... et n° 110 078 de M. Y... sont relatives à la légalité du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 110 078 :
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y... :
Considérant que, par un arrêté en date du 26 juillet 1988, le maire de Carcassonne a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment en rez-de-chaussée, d'une surface de 41,85 m2, accolé à un immeuble d'habitation déjà existant et construit antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la ville, approuvé en 1983 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette construction, qui se présente comme une extension du bâtiment principal, a été autorisée en application de l'article 4 du plan d'occupation des sols qui permet la réalisation de travaux d'extension de bâtiments existants qui ne seraient pas conformes aux prescriptions dudit plan, et qu'elle respecte celles des dispositins de l'article UC7-1 de ce même plan, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui lui étaient applicables et qui prévoient que "dans le cas d'un mur pignon avec lignes de pente sur la limite, la hauteur de trois mètres cinquante est une hauteur moyenne, la hauteur du faîtage étant limitée à quatre mètres vingt-cinq" ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC7-2 du plan d'occupation des sols, lesquelles sont relatives à l'édification de constructions dont la hauteur totale est supérieure à huit mètres cinquante, pour annuler le permis de construire accordé à M. Y... par l'arrêté du 26 juillet 1988 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la construction autorisée n'avait pas le caractère d'une adaptation mineure soumise comme telle à la procédure instituée par les dispositions de l'article 4 du plan d'occupation des sols de la ville de Carcassonne ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient que la construction autorisée aurait pour effet de le priver d'ensoleillement, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 juillet 1988 par lequel le maire de Carcassonne lui a accordé un permis de construire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les circonstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête n° 104 720 :

Considérant que le rejet, par la présente décision, de la requête n° 110 078 rend sans objet l'appel interjeté par M. X..., sous la requête n° 104 720, du jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 1988 du maire de Carcassonne accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 104 720 de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 juin 1989, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 104720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104720
Numéro NOR : CETATEXT000007830716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-10;104720 ?
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