Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion (...) ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...)" et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 1982 susvisé : "Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable" ;
Considérant que M. X..., à l'encontre de qui une procédure d'expulsion avait été engagée, a été convoqué à la réunion du 14 décembre 1987 de la commission spéciale d'expulsion des Hauts-de-Seine, alors qu'il était détenu à la prison de la Santé ; que, s'il ne s'est pas présenté devant la commission à la date prévue, il résulte des pièces du dossier qu'il avait, au préalable, informé de sa détention le président de la commission et sollicité en vain son extraction pour pouvoir comparaître ; qu'ainsi, en ne renvoyant pas l'affaire à une date ultérieure compte tenu de l'existence d'un motif justifiant l'absence de M. X..., et en se prononçant en son absence sur son cas, la commission a méconnu les dispositions précitées du décret du 26 mai 1982 et entaché d'irrégularité son avis du 14 décembre 1987 ; qu'il en résulte que l'arrêté du 8 avril 1988, pris au vu de cet avis, est lui-même illégal ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 avril 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1989 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.