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15/11/1991 | FRANCE | N°121718

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 1991, 121718


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND (Nord) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son

article R.222 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND (Nord) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.222 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND au titre de l'article R.222 précité ;
Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ledit jugement doit donc être annulé sur ce point ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121718
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 121718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: C. du G.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121718.19911115
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