Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989 l'ordonnance en date du 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1989, présentée par Mme Monique X... demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain) et tendant à ce que le tribunal annule le concours de secrétaire en chef de préfecture qui s'est déroulé le 26 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X... affirme que les délibérations du jury du concours de secrétaire en chef de préfecture organisé par le ministre de l'intérieur et dont les épreuves se sont déroulées le 26 octobre 1988 ont été entachées d'illégalité, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à l'annulation des résultats de ce concours ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.