Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1988 et 19 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 juin 1988 par laquelle le conseil supérieur de la magistrature réuni en conseil de discipline a prononcé contre lui la sanction de la mise à la retraite d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas applicables devant les juridictions disciplinaires ; que le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce qu'elles auraient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que "l'avertissement" prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 45 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer l'avertissement qui lui a été donné le 16 septembre 1986 pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 46 de la même ordonnance, selon lesquelles : "si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines ..." ;
Considérant, enfin, que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui est postérieure à la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil supérieur de la magistrature ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau garde des sceaux, ministre de la justice.