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27/07/1990 | FRANCE | N°70621

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 70621


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Eugène X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) décide que M. X... sera rétabli, pour l'année 1980, au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
3°) à tit

re subsidiaire, réduise le dégrèvement accordé à M. X... à 7 537 F ;

Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Eugène X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) décide que M. X... sera rétabli, pour l'année 1980, au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
3°) à titre subsidiaire, réduise le dégrèvement accordé à M. X... à 7 537 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, le 1er janvier 1980, une activité de garagiste-mécanicien automobile dans des locaux lui appartenant ; qu'il a cessé cette activité le 31 mai 1980 et, par acte du 16 juillet suivant, a cédé les locaux et équipements correspondants à la société civile immobilière Isaflor ; que, par acte du même jour, cette société a donné en location lesdits locaux et équipements à la société à responsabilité limitée "Tassin Automobiles" ayant pour objet l'exploitation de l'ancien garage de M. X... ; que le fait que la société "Tassin Automobiles" a procédé, en juillet et août 1980, à des travaux d'aménagement avant d'ouvrir le garage à la clientèle ne fait pas obstacle à ce que l'activité exerçée par M. X... soit regardée comme ayant été reprise par la société "Tassin Automobiles" ; qu'il n'y a donc pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant, en vertu de l'article 1468 du code général des impôts, une réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... une telle réduction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 70621
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1468


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 70621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70621.19900727
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