La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°69808

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 69808


Vu 1°) sous le n° 69 808, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 mars 1985 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci ne lui a accordé qu'une réduction, qu'il estime insuffisante, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974,
- le décharge entièrement de cette imposition et de la majoration exceptionnelle qui lui a été ajoutée ;
Vu 2°) sous le n°

71 040, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enre...

Vu 1°) sous le n° 69 808, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 mars 1985 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci ne lui a accordé qu'une réduction, qu'il estime insuffisante, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974,
- le décharge entièrement de cette imposition et de la majoration exceptionnelle qui lui a été ajoutée ;
Vu 2°) sous le n° 71 040, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 23 mars 1985 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a accordé M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974,
- rétablisse M. X... au rôle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... enregistrée sous le n° 69 808 et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré sous le n° 71 040 sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements effectués par l'administration sur les revenus imposables de M. X... proviennent des seules constatations faites lors des vérifications de comptabilité dont l'entreprise de ce dernier et la société civile immobilière dont il est associé ont fait l'objet ; que par suite, les irrégularités alléguées de la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle de M. X... sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... doit être regardé comme ayant accepté l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés le 29 mai 1979, dès lors que ses observations sur ces redressements ne sont parvenues au centre des impôts que plus de 30 jours après la réception de cette notification ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut, en tout état de cause, se plaindre de ce que la commssion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans une notification de redressement, le montant des impositions qui résulteront des redressements notifiés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été adressée le 29 mai 1979 aurait dû mentionner le montant de la majoration exceptionnelle, instituée par la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, qui résulterait des redressements notifiés au titre des revenus de l'année 1975 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas contesté, dans sa déclaration auprès du directeur des services fiscaux, le refus de l'administration d'inclure des montants de T.V.A. dans les charges déductibles de son entreprise au titre de l'année 1974 ; que ces conclusions, sur ce point, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que seule doit être prise en compte, pour déterminer le montant d'une plus-value imposable, la part d'une indemnité d'expropriation qui est destinée à compenser la perte d'un élément d'actif ; que si M. X... soutient qu'une fraction égale à 191 744,73 F de l'indemnité d'expropriation de 200 000 F qu'il a perçue, correspond à des frais de réemploi et ne pouvait, à ce titre, être soumise au régime spécial d'imposition des plus-values, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification probante à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985, en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction de 28 761,71 F de l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt surle revenu de 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 76-978 du 29 octobre 1976 Finances rectificative pour 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 69808
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69808
Numéro NOR : CETATEXT000007629232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;69808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award