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27/07/1990 | FRANCE | N°59610

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 59610


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux du 12 juin 1981 dirigé contre une décision de la commission paritaire nationale des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale du 9 juin 1981 re

fusant de la muter à Strasbourg, ensemble cette dernière décision ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux du 12 juin 1981 dirigé contre une décision de la commission paritaire nationale des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale du 9 juin 1981 refusant de la muter à Strasbourg, ensemble cette dernière décision ; à ce que l'administration soit invitée à produire toutes les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision ainsi que le dossier relatif à la demande de mutation de Mme X... ; à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'exposante 50 000 F en réparation du préjudice causé par la décision attaquée ;
2° annule les décisions attaquées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son chapitre VI ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire du 9 juin 1981 :
Considérant que l'avis émis le 9 juin 1981 par la commission administrative paritaire sur la demande de mutation de Mme X... constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de rapporter l'avis de la commission administrative paritaire :
Considérant que le recours formé le 12 juin 1981 auprès du ministre de l'éducation nationale tendait exclusivement à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire et non à l'annulation de la décision administrative prise au vu de cet avis ; que, ledit avis ne faisant pas grief, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de retirer cet avis ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en raison du maintien de son affectation à Nancy ne sont pas présentées par ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 59610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59610
Numéro NOR : CETATEXT000007782120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;59610 ?
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