Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant La Buissonnière, chemin de la Canolle à Toulon (83200) et par le COMITE D'INTERET LOCAL DE NOTRE-DAME DES ROUTES, dont le siège est à La Buissonnière, chemin de la Canolle à Toulon (83200), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 du décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la disposition attaquée du décret du 30 octobre 1987 : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir (...) Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II, 3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en matière d'application du coefficient d'occupation du sol pour la détermination de la surface hors- euvre nette maximale, la superficie prise en compte dans le cas des lotissements, est celle du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir, sans qu'il soit nécessaire d'en déduire les emplacements réservés comme dans le cas des terrains qui ne sont pas inclus dans un lotissement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'il existe des différences concernant la surface à prendre en compte pour l'application du coefficient d'occupation du sol, entre les lotissements et les terrains non lotis ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 6 du décret attaqué introduit une discrimination illégale entre les particuliers désirant construire et les bénéficiaires des autorisations de lotir ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme : "La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans des conditions définies au présent chapitre" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.315-28 du même code : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la sitation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précédent que le bénéficiaire de l'autorisation de lotir est tenu de respecter les prescriptions d'urbanisme en vigueur dans la ou les zones sur lesquelles le lotissement doit être implanté ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le bénéficiaire de l'autorisation de lotir pourrait répartir les surfaces constructibles sans respecter les prescriptions tenant aux espaces verts ou à la constructibilité des zones sur lesquelles le lotissement est implanté, ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... et du COMITE D'INTERET LOCAL DE NOTRE-DAME DES ROUTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au COMITE D'INTERET LOCAL DE NOTRE-DAME DES ROUTES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.