Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOMMEREUX (Oise) ; la COMMUNE DE SOMMEREUX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande contre les délibérations ou décision par lesquelles le Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Breteuil, Crève-C eur-le-Grand, Froissy, Granvilliers et Marseille-en-Beauvaisis l'ont contrainte à recourir aux services du Syndicat pour la collecte des ordures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SOMMEREUX et de Me Roger, avocat des établissements Sictom,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 1977 a été notifié au maire de Sommereux le 9 décembre 1977, lors de la réunion constitutive du syndicat intercommunal ; que cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux ; que, s'agissant d'un acte non réglementaire, la COMMUNE DE SOMMEREUX ne peut utilement exciper de l'illégalité dudit arrêté ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la compétence du syndicat intercommunal s'étend au ramassage des ordures ménagères ; que la COMMUNE DE SOMMEREUX n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a refusé d'annuler les décisions du comité syndical, et notamment celles des 27 septembre et 29 octobre 1984, limitant au 31 décembre 1984 l'autorisation qui avait été provisoirement accordée à la collectivité requérante de procéder elle-même à la collecte et au transport des ordures ménagères de Sommereux jusqu'à l'usine de traitement de Prévillers ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOMMEREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOMMEREUX, au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Breteuil, Crève-Coeur-le-Grand, Froissy, Granvilliers et Marseille-en-Beauvaisis et au ministre de l'intérieur.