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14/03/1990 | FRANCE | N°95211

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 95211


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au lieu-dit "la Côte du Nord " Lecousse à Fougères (35133), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 décembre 1987 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires de la région de Rennes a rejeté sa demande de récusation contre M. Y... juge à ladite chambre de discipline et l'a condamné à une amende de 100 F ;
2°) annule la décision du même jour de la chamb

re de discipline du même conseil ayant annulé la citation délivrée, à la requê...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au lieu-dit "la Côte du Nord " Lecousse à Fougères (35133), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 décembre 1987 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires de la région de Rennes a rejeté sa demande de récusation contre M. Y... juge à ladite chambre de discipline et l'a condamné à une amende de 100 F ;
2°) annule la décision du même jour de la chambre de discipline du même conseil ayant annulé la citation délivrée, à la requête du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Rennes, au docteur X..., pour infraction à l'article 19 du code de déontologie et ayant renvoyé le ministère public à son pourvoi ainsi qu'il avisera ;
3°) renvoie ces affaires devant la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région de Rennes du 5 décembre 1987 annulant la citation délivrée à M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 320 du code rural, la chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession ; qu'aux termes de l'article 323 du même code : "Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de Cassation. La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. L'appel a un effet suspensif. Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun" ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat ne peut être valablement saisi en cette matière que par la voie d'un recours en cassation formé contre les décisions de la chambre supérieure de discipline ; que dès lors les conclusions susanalysées sont de celles dont la connaissnce appartient au Conseil supérieur de l'ordre statuant en appel ; que, présentées directement devant le Conseil d'Etat, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du 5 décembre 1987 en tant qu'elle rejette la demande de récusation de M. X... contre M. Y... ;

Considérant qu'il ne peut être statué sur les questions relatives à la composition de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires qu'à l'occasion du recours contre la décision rendue sur le fond ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du 5 décembre 1987 en tant qu'elle condamne M. X... à une amende civile de 100 F :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'exige le renouvellement annuel de la désignation du président du conseil régional de l'ordre ;
Considérant, d'autre part, que la lettre par laquelle M. Y... s'opposait à la récusation n'avait pas, à peine d'irrégularité de la procédure, à être communiquée à M. X... ;
Considérant, enfin, que la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95211
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VETERINAIRES.


Références :

Code rural 320, 323


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 95211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95211.19900314
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