Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 23 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1987 par lequel celui-ci a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur les demandes présentées par l'association "Promo-Femmes des PTT" et autres en tant que les décisions implicites refusent de modifier le classement des fonctionnaires dont les noms figurent à l'annexe 2 dudit jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Promo-Femmes des PTT" et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) subsidiairement de déclarer ces demandes sans objet en tant qu'elles visent des fonctionnaires dont la situation n'a pas été influencée par la prise en compte des bonifications correspondant aux services militaires accomplis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 4 du jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur les demandes présentées par l'association "Promo-Femmes des PTT" et quarante huit agents du MINISTERE DES P ET T en tant que ces décisions implicites refusent de modifier le classement d'un certain nombre de fonctionnaires de ce même ministère paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DES P ET T contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1987, il sera sursis à l'exécution de cet article.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Promo-Femmes des PTT", à Mmes Y..., X..., ... MONGELARD, GUILLOT, NUZ, COUCAULT, PELLETIER et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.