Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1983 du président du conseil général du Val de Marne lui refusant l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime le 9 juin 1981 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement du 11 mai 1984,
2°- annule la décision du président du conseil général en date du 1er 1983,
3°- condamne le conseil général à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge par le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 23 décembre 1963 modifié et notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne :
Considérant que le département du Val-de-Marne soutient que la lettre adressée le 1er avril 1983 à Mlle X... ne constituait pas une décision faisant grief et qu'ainsi celle-ci n'était pas recevable à l'attaquer ; que, cependant, dans la lettre susmentionnée, le président du conseil général du département du Val-de-Marne ne s'est pas borné à informer la requérante de l'avis de la commission de réforme en date du 15 février 1983 évaluant le taux d'incapacité permanente partielle dont elle était atteinte à 5 %, mais a refusé à l'intéressée le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, la lettre du 1er avril 1983 constituait une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et que, par suite, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, le tribunal administratif de Paris a jugé recevable la demande de Mlle X... tendant à en obtenir l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 décembre 1963 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts e consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions susrappelées, d'où il résulte que l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de "l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination", la décision attaquée, par laquelle le président du conseil général du département du Val-de-Marne a refusé d'accorder une allocation temporaire d'invalidité à Mlle X..., a été prise sans que cet avis ait été recueilli ; que, dès lors, cette décision est entachée d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre ; que, Mlle X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que celle du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris par son jugement du 11 mai 1984 à la charge du département du Val-de-Marne ;
Sur la demande du département du Val-de-Marne tendant à la suppression de divers passages du mémoire produit le 18 juillet 1985 par Mlle X... devant le Conseil d'Etat :
Considérant que le passage du mémoire de Mlle BRANCOURT commençant par les mots "cependant, écrivant sous serment" et se terminant par "et des radios" et le passage du même mémoire commençant par les mots "comme il avait décidé" et finissant par "apparence de légalité" présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 et la décision du 1er avril 1983 du président du conseil général du département du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 11 mai 1984 du tribunal administratif de Paris sont mis à la charge du département du Val-de-Marne.
Article 3 : Les passages susmentionnés du mémoire de Mlle X... en date du 18 juillet 1985 sont supprimés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au département du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.