Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1987 et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS, représentée par son président en exercice, domicilié ... (B.P. 53)(75020), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné à la demande du maire de Paris son expulsion du local qu'elle occupait 18 à 26 cours Chabrier et rue du Médoc dans les entrepôts de Bercy ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par le maire de Paris devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les entrepôts de Bercy qui constituent des entrepôts publics affectés au commerce des vins appartiennent au domaine public de la ville de Paris ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la demande de la ville de Paris tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS de locaux qu'elle occupe dans ces entrepôts ;
Considérant que par une délibération en date du 28 novembre 1985, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à agir au nom de la commune et à défendre à toutes instances engagées contre elle devant l'ensemble des juridictions françaises notamment en ce qui concerne l'occupation du domaine public ; que l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS n'est par suite pas fondée à soutenir que le maire de Paris n'avait pas qualité pour demander au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion des locaux qu'elle occupe aux entrepôts de Bercy ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS a été autorisée verbalement en janvier 1984 à occuper de façon temporaire des locaux vacants dans les entrepôts de Bercy ; qu'elle s'est alors engagée à libérer ces locaux dès que la ville de Paris lui en ferait la demande ; que par une lettre recommandée du 12 juin 1985, la ville de Paris a demandé à l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS d'évacuer les locaux en cause au plus tard le 30 juin 1985 ; qu'en dépit de l'engagement qu'elle avait pris, l'association n'a pas déféré à cette demande ; qu'occupant lesdits locaux sans titre régulier, l'association requérante ne peut prétendre ni à s'y maintenir ni à être réinstallée dans des locaux équivalents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion à la demande de la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSOCIATION OUTILS ET TRADITIONS, au maire de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.