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22/01/1990 | FRANCE | N°108813

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 108813


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., domicilié à Malegalle, Sarlat (24200), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Sarlat ;
2°) annule l'élection de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.228 ;
V

u le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., domicilié à Malegalle, Sarlat (24200), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Sarlat ;
2°) annule l'élection de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.228 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de l'appel :
Considérant que, si M. Z... produit l'attestation du 2 mars 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne, conformément aux dispositions du c) du 3° de l'article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989, a constaté que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit au rôle des impôts directs locaux dans la commune de Sarlat à la date du 1er janvier 1989, ce document, qui ne contient aucune indication sur la nature ou sur les caractéristiques du logement au titre duquel l'intéressé serait assujetti aux impôts directs locaux, ne saurait à lui seul établir devant le juge de l'élection que le candidat était effectivement redevable de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligible dans ladite commune, conformément au deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral ; que la production par le candidat d'un certificat du 25 avril 1989 du chef de section des impôts de Sarlat attestant qu'il serait imposé au rôle supplémentaire de la taxe d'habitation pour l'année 1989 n'est pas non plus de nature à établir son éligibilité ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que M. Z... satisfaisait aux conditions d'éligibilité posées par le deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral ; qu'il y a lieu d'annuler l'élection en qualité de conseiller municipal de M. Z... et, par voie de conséquence, de proclamer élue Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal.
Article 2 : L'élection de M. Z..., en qualité de consiller municipal de la commune de Sarlat, le 19 mars 1989, est annulée.
Article 3 : Mme X... est proclamée élue en qualité de conseillermunicipal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Sage, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral R128, L228
Décret 89-80 du 08 février 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1990, n° 108813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108813
Numéro NOR : CETATEXT000007765447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-22;108813 ?
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