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29/12/1989 | FRANCE | N°100898

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1989, 100898


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mlle X... Hassina, représentée par M. Benderradgi Hocine, la décision du 20 juillet 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X... Hassina ;
2- rejette la demande présentée par Mlle

X... Hassina devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mlle X... Hassina, représentée par M. Benderradgi Hocine, la décision du 20 juillet 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X... Hassina ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... Hassina devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986, portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de la décision du préfet délégué pour la police du département du Nord, statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mlle X..., était subordonnée au respect des conditions prescrites par les textes en vigueur, et notamment à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le Consulat de France compétent, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'il est constant que Mlle X... n'avait pas subi en Algérie le contrôle médical prévu par l'accord précité ; qu'en décidant que le préfet délégué pour la police du département du Nord était tenu de permettre de régulariser la situation de l'intéressée et en annulant pour ce motif la décision du 20 juillet 1987, refusant le titre de séjour, le tribunal administratif de Lille a méconnu les dispositions précitées du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes du d) et du e) de l'article 7 bis du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ; e) aux ressortissants algériens qui justifient résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de 10 ans" ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X... avait quitté la France depuis douze mois consécutifs, et qu'elle n'avait pas été autorisée à revenir en France ; qu'elle ne peut donc justifier résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de 10 ans ; qu'en outre, n'ayant pas été autorisée à résider en France, elle ne pouvait obtenir de plein droit le certificat de résidence valable 10 ans accordé aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire du même certificat ;

Considérant qu'en subordonnant l'octroi d'un titre de séjour à Mlle X... à la production du certificat médical requis par les dispositions précitées, le préfet délégué pour la police du département du Nord n'a fait qu'appliquer les conditions posées par les textes en vigueur à la date de la demande de Mlle X... sans méconnaître le droit à mener une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 juillet 1987 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant à Mlle X... l'octroi d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 6 juin 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100898
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie avenant n° 1 art. 4 al. 2, art. 7 bis par. d, par. e


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 100898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100898.19891229
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