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22/12/1989 | FRANCE | N°108434

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 108434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 31 juillet 1989, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue du renouvellement des conseillers municipaux d' Oullins ;
2°) rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Lyon pa

r MM. Y... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 31 juillet 1989, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue du renouvellement des conseillers municipaux d' Oullins ;
2°) rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Lyon par MM. Y... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du grief tiré de l'irrégularité des votes par procuration :
Considérant que M. Y... qui s'était prévalu, dans sa requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon dans le délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral, de l'irrégularité de certaines procurations, a contesté dans son mémoire enregistré le 25 avril 1989 la validité des votes par procuration ; que cette contestation, qui était elle aussi relative aux procurations ne constituait pas un grief nouveau et, par suite, était recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas devenues sans objet du fait des modifications apportées au code électoral par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, lesquelles ont eu précisément pour but de renforcer les possibilités de contrôle de l'identité du mandataire, en modifiant l'article L.74 pour prévoir que le vote de ce dernier est constaté "par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est du reste pas contesté, que les listes d'émargement utilisées au cours des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Oullins, ne comportaient pas la mention à l'encre rouge, prévue par les dispositions susrappelées de l'article R.76, du nom des électeurs ayant donné ou reçu une procuration ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure dans la commune d'Oullins et au faible écart de voix séparant les candidats des deux listes en présence, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été, alors même que chaque bureau de vote aurait affiché les volets des procurations et que les listes d'émargements comportaient, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1988, la signature des votants, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Oullins ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108434
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION -Emargement des électeurs - Procuration - Contrôle de l'identité des mandataires - Absence des mentions obligatoires sur la liste d'émargement - Omission de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral R119, R76, L74
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108434.19891222
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