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18/12/1989 | FRANCE | N°45672

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 45672


Vu 1°) la décision en date du 26 juillet 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a ordonné une expertise sur la requête présentée par M. Claude KRUSI, demeurant ..., M. KRUSI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 2039 du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975, et au titre de l'année 1975 dans les rôle

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Vu 2°, la décision en...

Vu 1°) la décision en date du 26 juillet 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a ordonné une expertise sur la requête présentée par M. Claude KRUSI, demeurant ..., M. KRUSI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 2039 du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975, et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Saint-Julien en Genevois ;
Vu 2°, la décision en date du 26 juillet 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, dirigé contre le jugement du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le même tribunal a prononcé au profit de M. Claude KRUSI la décharge des majorations de 100 % et l'a renvoyé devant l'administration pour liquidation des intérêts de retard à substituer à ces majorations,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Claude KRUSI et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que la société anonyme "Comptoir métalu genevois" dont M. Oscar Krusi était président-directeur général a, sur l'invitation qui lui en a été faite par l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. Claude KRUSI comme bénéficiaire des sommes correspondant aux redressements des bénéfices de cette société opérés par le vérificateur et regardées comme distribuées en application des dispositions de l'article 109 du même code ; qu'à défaut d'acceptation par M. KRUSI des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti de ce chef au titre respectivement des années 1972 à 1975, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant des revenus contestés ;
Considérant que si l'administration soutient que le stock de marchandises de la société "Comptoirmétalu genevois" a gardé une valeur constante du bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, le 28 février 1972 à la date du bilan de clôture du dernier exercice vérifié, le 28 février 1975, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'expertise ordonnée par la décision en date du 26 juillet 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que la valeur des stocks à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices litigieux doit être regardée comme étant celle portée dans la comptabilité de la société ; qu'il suit de là que, faute pour l'administration d'établir l'existence des suppléments de bénéfices de la société "Comptoir métalu genevois" qui auraient été, selon elle, à l'origine des distributions occultes faites à M. Claude KRUSI, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1972 à 1975, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander que M. Claude KRUSI soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle à cet impôt au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des pénalités qui lui avaient été primitivement assignées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : M. Claude KRUSI est déchargé des suppléments d'impôtsur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... KRUSIet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45672
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 109


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 45672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45672.19891218
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