Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Lou Y... à Noves (13550), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de réfractaire,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande qu'avait formulée M. X... en vue d'obtenir le titre de réfractaire a été rejetée par une décision du 15 janvier 1959 contre laquelle l'intéressé reconnaît n'avoir pas formé de recours dans les délais légaux ; que, dans ces conditions, cette décision est devenue définitive quelles que soient les circonstances d'ordre familial qui ont pu à cette époque expliquer l'absence de recours de la part de M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle, le 10 janvier 1985, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants s'est borné à confirmer la décision du 15 janvier 1959, laquelle demande était irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.