Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PILOTRA CANETON, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance rendue le 12 juin 1984 par le vice-président du tribunal administratif de Marseille délégué dans les fonctions de juge des référés en tant que ce vice-président l'a mise en cause dans l'expertise demandée par la commune de Saint-Martin de Crau, dans les Bouches-du-Rhône à la suite de désordres constatés dans la piscine dont cette commune est attributaire, à la suite de l'opération dite des "1 000 piscines" ;
2°) rejette les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin de Crau en tant qu'elles portent sur la mise en cause de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE PILOTRA CANETON,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite par l'Etat pour le compte de la commune de Saint-Martin-de-Crau dans le cadre de l'opération dite des "Mille piscines", le vice-président du tribunal administratif de Marseille, délégué dans les fonctions de juge des référés par le président de ce tribunal, a ordonné le 12 juin 1984, à la requête de cette commune, une expertise pour constater les désordres, en rechercher les causes et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; que la SOCIETE PILOTRA-CANETON, qui a assuré la direction générale, la préparation, la coordination et le contrôle des travaux, ainsi que leur gestion financière, demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle la concerne en faisant valoir, d'une part, qu'elle serait irrégulière en la forme, faute de mention de ses conclusions dans les visas, d'autre part qu'elle-même n'est intervenue dans la construction de la piscine dont s'agit qu'en vertu d'un contrat de droit privé conclu avec les architectes Z... et X..., chargés de l'opération et qu'ainsi la demande de la commune était, en tant qu'elle la visait, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si, dans les visas de l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a omis d'analysr les conclusions du mémoire en défense de la SOCIETE PILOTRA CANETON, il résulte des motifs mêmes de cette ordonnance qu'il a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite ordonnance serait entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le fond du litige était de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé aurait dû rejeter la demande de la commune, en tant qu'elle la visait, par le motif qu'elle n'était intervenue dans la construction de l'ouvrage en cause qu'en exécution d'un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE PILOTRA-CANETON ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PILOTRA-CANETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PILOTRA-CANETON, à la commune de Saint-Martin de Crau, à MM. Z..., X... et Y..., architectes, à la société "Général Bâtiment", à Maître A..., syndic de la société Eurelast et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.