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10/05/1989 | FRANCE | N°68036

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 68036


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., BP 273 à Grenoble (38008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., BP 273 à Grenoble (38008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 1986, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement d'impôt sur le revenu à raison d'une réduction de 90 000 F de la base retenue au titre de l'année 1977 ; que la requête de M. X... est, à concurrence du montant de ce dégrèvement, devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les sommes taxées d'office :
Considérant qu'à la suite de l'examen approfondi de la situation fiscale de M. X..., des discordances importantes ont été relevées par l'administration entre le montant de ses revenus déclarés au titre des années 1976, 1977 et 1978 et le total des sommes dont il avait disposé pendant les mêmes années ; qu'en réponse à une première demande d'éclaircissements qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, M. X... a fait état de prêts bancaires, de versements d'indemnités d'assurances, de prêts accordés par des particuliers, de versements faits par son épouse à son profit, du produit de la cession d'un fonds de commerce, sans fournir aucun élément probant quant à la réalité de ces opérations ; qu'à la suite de cette première réponse, l'administration a adressé au contribuable une seconde demande d'éclaircissements à laquelle il n'a pas répondu ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, par application des dispositions de l'article 179 du même code, de regarder l'intéressé comme s'étant abstenu de répondre et d'établir les impositions en cause par voie de taxation d'office ;
En ce qui concerne les sommes taxées au titre des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas reçu de notification de redressement des impositions contestées, il résulte des pièces du dossier que le redressemen de revenu de M. X... envisagé par le service pour les années 1976 à 1978 a fait l'objet d'une notification en date du 17 décembre 1979 adressée par pli recommandé au domicile du contribuable à Grenoble ; qu'en l'absence de M. X... le pli recommandé a, conformément aux règlements en vigueur de l'administration des postes, été mis en instance et a fait l'objet de deux avis de présentation les 19 et 28 décembre 1979 ; qu'ainsi M. X... doit être réputé l'avoir reçu le 19 décembre 1979 et, faute d'avoir formulé une réclamation dans le délai qui lui était imparti, avoir accepté lesdits redressements ; qu'il lui appartient, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que pour expliquer l'origine des disponibilités dont il a bénéficié au titre des années 1976, 1977 et 1978 et qui ont fait l'objet d'une taxation d'office, M. X... n'apporte pas les justifications des sommes dont il prétend avoir bénéficié sous forme de prêts, de versements d'indemnités d'assurances, de versements de son épouse ou de cession de fonds de commerce ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère excessif des revenus ayant fait l'objet d'une taxation d'office ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a imposé, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers divers avantages accordés à M. X... par les sociétés Real et Batimax ; que si le requérant déclare ignorer totalement l'origine de ces redressements et les estime injustifiés il résulte de l'instruction que M. X... a été clairement informé en première instance sur les sommes et avantages en cause et sur les raisons qui les faisaient regarder comme des revenus distribués à son profit ; qu'il ne saurait en outre se prévaloir du non-retrait du pli recommandé relatif à la notification de redressements qui lui a été adressée, ainsi qu'il a été dit, pour contester les impositions litigieuses alors que cette notification en précisait année par année l'origine et le montant ;
Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu de l'importance des redressements opérés et du fait que M. X... par la dissimulation d'une partie de ses revenus, a cherché à éluder l'impôt, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 12 décembre 1986 de la direction des services fiscaux de l'Isère.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68036
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 68036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68036.19890510
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