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03/03/1989 | FRANCE | N°90357

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 90357


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision ministérielle du 12 juillet 1985, autorisant le centre provençal "Musique et animation" de Marseille (C.P.M.A.) à licencier pour motif économique Mme X... de son emploi de professeur de so

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2°) rejette l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision ministérielle du 12 juillet 1985, autorisant le centre provençal "Musique et animation" de Marseille (C.P.M.A.) à licencier pour motif économique Mme X... de son emploi de professeur de solfège,
2°) rejette l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision ministérielle du 12 juillet 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que le 25 juillet 1984 le centre provençal "Musique et animation" a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., déléguée du personnel suppléante, employée comme professeur de solfège ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une restructuration de ses activités due à une réduction des subventions de la ville de Marseille, le centre n'a plus été en mesure d'assurer la rémunération de Mme X... ; qu'aucune possibilité de reclassement au sein de l'association n'existait pour celle-ci ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier le sérieux d'une offrede reclassement dans un emploi de la ville de Marseille, lequel était étranger à l'association ; que par suite le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 12 juillet 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ladécision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au centre provençal de "Musique-Animation".


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90357
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Portée.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 90357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90357.19890303
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