Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1987 et 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'avis n° 86-31 du 2 mars 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, a recommandé de substituer à l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 5 mai 1986 prononçant la révocation de M. Paul Y... de son emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique, la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'avis attaqué :
Considérant, d'une part, que si la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE fait valoir que l'avis dont s'agit serait entaché d'irrégularités de procédure, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'en premier lieu, elle a été invitée, par télégramme en date du 9 décembre 1986 émanant du secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et dont la date de réception n'est pas contestée, à prendre connaissance des pièces du dossier ; qu'en second lieu, lors de la séance du 2 mars 1987 au cours de laquelle a été émis l'avis critiqué, la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale était régulière ; qu'en troisième lieu, le quorum de moitié exigé dans le cas de seconde convocation par les dispositions de l'article 24 du décret du 10 mai 1984 était atteint au début de la séance du 2 mars 1987 ; qu'en dernier lieu, la présentation du rapport de M. Jean-Robert X..., l'audition des observations de la ville et le délibéré du conseil ont tous eu lieu lors d'une seule et même séance du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, tenue le 2 mars 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait la mention sur l'avis attaqué de la circonstance que celui-ci avait été, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret susmentionné du 10 mai 1984, adopté à la majorité des membres présents ou représentés ; que, par suite, le moyen par lequel la ville se borne à estimer qu'en l'absence d'une telle mention, l'avis attaqué serait entaché d'un vice de forme ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que le délai de deux mois qui est impart au conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour émettre son avis n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que l'avis du conseil supérieur ait été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pas été de nature à en vicier la régularité ;
Sur la légalité interne de l'avis attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen dudit avis que celui-ci n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, d'une part, ne s'est pas cru à tort saisi d'un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle mais a correctement analysé la mesure prise à l'encontre de M. Y... comme une révocation disciplinaire et, d'autre part, a fondé son appréciation sur l'ensemble des faits qui avaient été reprochés à M. Y... par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en estimant que la gravité des faits reprochés à M. Y... ne justifiait pas une révocation et en proposant de remplacer cette mesure par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 ans, n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis en date du 2 mars 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a recommandé de substituer à la révocation de M. Y... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de l'intéressé pour une durée de deux ans ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.