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14/12/1988 | FRANCE | N°76221

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 76221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANCE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X... et à ses enfants Mme Y... épouse Z... et M. Bernard X... diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de M. Jean-

Barbe-Labarthe, survenu lors d'un accident d'automobile qui a eu lieu dans l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANCE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X... et à ses enfants Mme Y... épouse Z... et M. Bernard X... diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de M. Jean-Barbe-Labarthe, survenu lors d'un accident d'automobile qui a eu lieu dans l'exercice de ses fonctions de maire de la commune d'Ance le 2 décembre 1978 à Saint-Pée-d'Oléron (Pyrénées-Atlantiques) ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... et de ses enfants devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment l'article L.122-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la COMMUNE D'ANCE et de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et autre,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-17 du code des communes "les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires ... dans l'exercice de leurs fonctions" ;
Considérant que M. X..., maire de la COMMUNE D'ANCE, a été victime le 2 décembre 1978, vers 19 heures d'un accident mortel de la circulation, alors que, dans l'exercice de ses fonctions, il se rendait à une réunion des maires du canton ; que dès lors, en vertu de la disposition législative précitée, la responsabilité de la commune se trouve engagée du fait de cet accident ; que, toutefois, l'accident est pour partie imputable à l'imprudence de M. X... qui, en traversant le village de Saint-Pée-d'Oléron, sur une route humide, circulait à une vitesse excessive ainsi que l'établit l'extrême violence du choc de la voiture sur un mur après que le conducteur eut freiné sur plus d'une vingtaine de mètres ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en déchargeant la commune de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de ramener au quart la part des conséquences de l'accident qui doit rester à la charge de la COMMUNE D'ANCE ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice matériel subi par Me X... en fixant, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'enfant mineur à sa charge, à 60 % la part à lui allouer sur les revenus de son mari ;

Considérant, d'autre part, que la perte de salaire subie par Mme X... du fait de la cessation de son activité de secrétaire de mairie n'a qu'un lien indirect avec l'accident ci-dessus analysé et ne peut donner lieu à indemnisation ;
Considérant enfin que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice moral subi tant par Mme X... que par ses enfants majeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE D'ANCE à verser à Mme X... et à chacun de ses deux enfants doivent être ramenées respectivement à 114 261,50 F, 2 500 F et 2 500 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les ayants-droits de M. X... ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus définies à compter du 24 février 1983, date de réception de leur demande préalable adressée à la commune ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 novembre 1986 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les sommes que le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE D'ANCE à payer à Mme veuve X..., à Mme Z... née X... et à M. Bernard X... parle jugement du 19 novembre 1985 sont ramenées respectivement à 114 261,50 F, 2 500 F et 2 500 F.
Article 2 : Le jugement du 19 novembre 1985 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 1er porteront intérêt au taux légal à compter du 24 février 1983 ; les intérêts échus le 7 novembre 1986 seont capitalisés à cette date pour produireintérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ANCE et du recours incident des consorts X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANCE, à Mme veuve X..., à Mme Z... née X..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE DES COMMUNES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DES ACCIDENTS SUBIS PAR LES MAIRES ET ADJOINTS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS - Accident de la circulation - Causes d'exonération - Faute de la victime - Excès de vitesse.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Accident de la circulation - Excès de vitesse.


Références :

Code civil 1154
Code des communes L122-17


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 76221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76221
Numéro NOR : CETATEXT000007753363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;76221 ?
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