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14/12/1988 | FRANCE | N°71627;72057;72071

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 71627, 72057 et 72071


Vu 1°), sous le n° 71 627, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé divers marchés de travaux publics conclus entre la société de construction générale de bâtiments et l'établissement public et, d'autre

part, condamné ce dernier, solidairement avec le syndicat communautaire...

Vu 1°), sous le n° 71 627, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé divers marchés de travaux publics conclus entre la société de construction générale de bâtiments et l'établissement public et, d'autre part, condamné ce dernier, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à payer à la société Aveline et Cie la somme de 152 921 F avec intérêts de droit à compter du 24 avril 1978 ;
2°) rejette la demande présentée par la société Aveline et Cie devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 72 057, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AVELINE FRERES et Cie dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser 30 % du préjudice subi par elle du fait du versement à la société construction générale de bâtiments de sommes dues pour l'exécution de marchés de travaux publics, sommes qui ne lui ont pas été reversées ;
2°) condamne le syndicat et l'établissement public susmentionnés à lui verser la somme de 573 221 F avec intérêts de droit ;
Vu 3°), sous le n° 72 071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 1985 et le 3 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2 avenue des IV Pavés du Roy, Montigny-le-Bretonneux, (78184) Saint-Quentin-en-Yvelines et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé divers marchés de travaux publics conclus entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la société Construction générale de bâtiments, mandataire commun d'entreprises groupées, a rejeté les conclusions du syndicat tendant à ce qu'il soit mis hors de cause, et l'a condamné solidairement avec l'établissement public précité à verse à la société Aveline et Cie la somme de 152 921 F avec intérêts de droit à compter du 24 avril 1978 ;
2°) rejette la demande présentée par la société Aveline et Cie devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (EPA), de Me Goutet, avocat de la société Aveline et Cie et de Me Choucroy, avocat du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et de la société Aveline Frères et Cie sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par convention en date du 27 avril 1973, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines - auquel a été ultérieurement substitué le syndicat d'agglomération nouvelle requérant - a chargé l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations de la ville nouvelle relevant de la compétence du syndicat ; qu'en application de cette convention, l'établissement public d'aménagement a passé en 1975 avec la société Construction générale de bâtiment (C.G.B.), qui se présentait comme le mandataire commun d'un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Aveline Frères et Cie, trois marchés en vue de la construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac et Prés Est ; que les paiements correspondant aux travaux exécutés par les entreprises ont été faits par l'établissement public d'aménagement entre les mains de la société C.G.B., mandataire commun, jusqu'en décembre 1976, date à laquelle l'établissement a retiré son agrément à ladite société en raison de sa défaillance ; que la société C.G.B. n'ayant pas reversé à la société Aveline Frères et Cie la totalité des sommes dues à celle-ci en règlement des travaux qu'elle avait exécutés, la société Aveline Frères et Cie a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions dirigées contre l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement et tendant, d'une part, à l'annulation des marchés susmentionnés et, d'autre part, à ce que l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire soient condamnés à l'indemniser du préjudice résultant des pertes qu'elle avait subies ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les trois marchés et, par l'article 2 dudit jugement, a condamné conjointement et solidairement l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à payer à la société Aveline Frères et Cie une somme de 152 921 F, avec intérêts de droit à compter du 24 avril 1978 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif d'apprécier les éléments d'information dont il disposait pour trancher le litige ;
Sur les conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement et du syndicat d'agglomération nouvelle dirigées contre l'article 1er du jugement :
Considérant que si le juge du contrat peut constater la nullité dudit contrat, il n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions de la société Aveline Frères et Cie tendant à l'annulation des marchés litigieux n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que l'établissement public d'aménagement et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a annulé les marchés passés par l'établissement public d'aménagement en vue de la construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac et Prés Est ;
Sur les conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement, du syndicat d'agglomération nouvelle et de la société Aveline Frères et Cie dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fins d'indemnité présentées devant le tribunal administratif par la société Aveline Frères et Cie :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'établissement public d'aménagement et par le syndicat d'agglomération nouvelle que la société Aveline Frères et Cie était au nombre des entreprises désignées par le mandataire commun comme constituant le groupement d'entreprises avec lequel l'établissement public d'aménagement a entendu conclure les marchés litigieux ; qu'ainsi, et alors même qu'elle invoquait la nullité des marchés, la société Aveline Frères et Cie n'avait pas la qualité de tiers à l'égard desdits marchés et était recevable à saisir le juge du contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la demande présentée par la société Aveline Frères et Cie tendait à ce que l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement fussent condamnés à lui payer des sommes correspondant à des travaux publics qu'elle avait effectués et qui étaient prévus par les marchés dont elle invoquait la nullité ; que, par suite, et alors même que la société se fondait, notamment, sur les fautes commises par l'établissement et le syndicat, sa demande était présentée en matière de travaux publics ; que, dès lors, la société Aveline Frères et Cie était recevable à présenter directement cette demande au tribunal administratif ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la société Aveline Frères et Cie, qui avait accepté de poursuivre les travaux à la suite de la défaillance de la société C.G.B., ait signé les décomptes définitifs des marchés en cause ne faisait pas obstacle à ce que ladite société demande réparation du préjudice résultant pour elle de la rétention par le mandataire commun de sommes qui lui étaient dues en règlement de travaux qu'elle avait exécutés ;
Au fond :
Sur la validité des marchés en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code des marchés publics, "les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les soumissions qu'elle a présentées à l'établissement public d'aménagement en vue de l'attribution des marchés de construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac et Prés Est, la société C.G.B. déclarait agir en qualité de mandataire commun d'un certain nombre d'entreprises groupées, dont la société Aveline Frères et Cie ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en réalité, à la date à laquelle les soumissions ont été acceptées, les entreprises prétendument groupées et représentées par la société C.G.B. n'avaient donné à celle-ci aucun accord ni mandat pour s'engager en leur nom ; que lesdites entreprises soit n'ont jamais donné cet accord à la société C.G.B., soit l'ont donné postérieurement aux soumissions par des lettres dont il n'est pas contesté qu'elles étaient antidatées ; qu'ainsi, faute d'y avoir été habilitée à la date des soumissions par les entreprises au nom desquelles elle déclarait faussement agir, la société C.G.B. n'avait pas qualité pour s'engager en leur nom ; qu'il suit de là que les soumissions susmentionnées et, parr voie de conséquence, les marchés attribués au vu de ces soumissions au prétendu groupement d'entreprises doivent être tenus pour nuls ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la société Aveline Frères et Cie est en droit de demander à l'établissement public d'aménagement et au syndicat d'aménagement de l'indemniser du préjudice qui est résulté pour elle de la nullité des marchés dans la mesure où cette nullité est imputable à des fautes qu'ont pu commettre l'établissement et le syndicat ;
Considérant, en premier lieu, que c'est en application des termes mêmes des soumissions présentées par la société C.G.B., lesquelles ne mentionnaient qu'un seul compte à créditer des règlements des travaux, que l'établissement public d'aménagement a versé à la société C.G.B. pendant l'année 1976 le montant des sommes dues aux entreprises prétendûment groupées et représentées par le mandataire commun ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'établissement et le syndicat, qui ne justifient pas de l'existence d'un autre "mandat financier" qui aurait été donné par les entreprises à la société C.G.B., le préjudice qui est résulté pour la société Aveline Frères et Cie de la rétention par le prétendu mandataire commun de sommes qui devaient revenir à ladite société en règlement de ses travaux trouve son origine dans les soumissions entachées de nullité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement public d'aménagement auquel la convention précitée du 27 avril 1973 confiait la mission de maître d'ouvrage délégué et qui était chargé à ce titre de la passation des marchés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant de s'assurer que la société C.G.B. était effectivement habilitée à s'engager au nom des entreprises dont elle disait être le mandataire commun ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 7 de la convention précitée du 27 avril 1973, en cas d'appel à la concurrence, la présidence du bureau appelé à juger les offres reçues devait être assurée par un représentant du syndicat communautaire d'aménagement ; qu'en outre, selon le même article de la convention, les marchés passés par l'établissement public d'aménagement devaient, pour être exécutoires, être approuvés par le syndicat communautaire ; qu'ainsi, eu égard aux pouvoirs qu'il avait conservés dans la passation des marchés, et nonobstant la délégation de maîtrise d'ouvrage qu'il avait consentie à l'établissement public d'aménagement, le syndicat doit être regardé comme co-auteur de la faute susmentionnée ; que, par suite, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société Aveline Frères et Cie et que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;

Considérant, toutefois, que la responsabilité de l'établissement et du syndicat est atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société C.G.B., qui a usurpé la qualité de mandataire commun, que par la société Aveline Frères et Cie, qui a négligé de vérifier à quel titre la société C.G.B. lui a proposé d'exécuter les travaux et lui en a partiellement réglé le montant pendant l'année 1976 ; que, contrairement à ce qui soutient la société Aveline Frères et Cie, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'établissement public d'aménagement et du syndicat communautaire d'aménagement 30 % du préjudice qu'elle a subi ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes perdues par la société Aveline Frères et Cie s'élève à 509 739 F ; que la société ne justifie pas de la réalité des frais financiers qu'elle allègue avoir supportés en sus de cette perte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à payer à la société Aveline Frères et Cie la somme de 152 921 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société Aveline Frères et Cie le 3 juillet 1986 et le 6 juillet 1987 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 4737/78 en date du 9 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 152 921 F que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ont été conjointement et solidairement condamnés à verser à la société Aveline Frères et Cie par le jugement susmentionné et échus le 3 juillet 1986 et le 6 juillet 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et de la société Aveline Frères et Cie est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des marchés litigieux sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à la société Aveline Frères et Cie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71627;72057;72071
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Absence - Société prétendant agir comme mandataire d'un groupement d'entreprises - Absence d'accord ou de mandat - Nullité des soumissions et des marchés attribués au prétendu groupement.

39-02-01 Aux termes de l'article 256 du code des marchés publics, "les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités ...". Il résulte de l'instruction que, dans les soumissions qu'elle a présentées à l'établissement public d'aménagement en vue de l'attribution des marchés de construction des groupes scolaires Albert Camus, Pas-du-Lac et Près Est, la Société C. déclarait agir en qualité de mandataire commun d'un certain nombre d'entreprises groupées, dont la Société A.. Il résulte également de l'instruction qu'en réalité, à la date à laquelle les soumissions ont été acceptées, les entreprises prétendument groupées et représentées par la Société C. n'avaient donné à celle-ci aucun accord ni mandat pour s'engager en leur nom. Lesdites entreprises soit n'ont jamais donné cet accord à la Société C., soit l'ont donné postérieurement aux soumissions par des lettres dont il n'est pas contesté qu'elles étaient antidatées. Ainsi, faute d'y avoir été habilitée à la date des soumissions par les entreprises au nom desquelles elle déclarait faussement agir, la Société C. n'avait pas qualité pour s'engager en leur nom. Il suit de là que les soumissions susmentionnées et, par voie de conséquence, les marchés attribués au vu de ces soumissions au prétendu groupement d'entreprises doivent être tenus pour nuls.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs constitutifs d'une faute - Marchés et contrats - Maître d'ouvrage ayant omis de vérifier la qualité d'une entreprise pour s'engager au nom d'autres entreprises en tant que mandataire commun - Faute engageant sa responsabilité.

60-01-03 L'établissement public d'aménagement, auquel la convention du 27 avril 1973 confiait la mission de maître d'ouvrage délégué et qui était chargé à ce titre de la passation des marchés en vue de la construction de trois groupes scolaires à Saint-Quentin-en-Yvelines, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant de s'assurer que la société C. était effectivement habilitée à s'engager au nom des entreprises dont elle disait être le mandataire commun.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Etablissements publics - Syndicat communautaire d'aménagement et établissement public d'aménagement - Passation d'un marché de trvaux pour le compte du syndicat - Omission de vérifier la qualité d'une entreprise pour s'engager au nom d'autres entreprises en tant que mandataire commun - Faute engageant la responsabilité de l'établissement public d'aménagement et du syndicat.

60-03-02-03 Action en responsabilité d'une ayant participé à l'exécution d'un marché de travaux publics conclu avec une société s'étant présentée comme le mandataire commun d'un groupe d'entreprises et ayant retenu les paiements destinés à la requérante. En vertu de la convention applicable, en cas d'appel à la concurrence, la présidence du bureau appelé à juger les offres reçues en vue de la construction de trois groupes scolaires à Saint-Quentin-en-Yvelines devait être assurée par un représentant du syndicat communautaire d'aménagement. En outre, selon le même article de la convention, les marchés passés par l'établissement public d'aménagement devaient, pour être exécutoires, être approuvés par le syndicat communautaire. Ainsi, eu égard aux pouvoirs qu'il avait conservés dans la passation des marchés, et nonobstant la délégation de maîtrise d'ouvrage qu'il avait consentie à l'établissement public d'aménagement, le syndicat doit être regardé comme co-auteur de la faute commise par l'établissement public qui n'a pas vérifié la qualité de mandataire commun de l'entreprise à laquelle a été confié le marché.


Références :

Code des marchés publics 256
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 71627;72057;72071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71627.19881214
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