La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°70591

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 70591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Dourdan à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement du poste de laborantine auxiliaire qu'elle y occupait,
2°) condamn

e le Centre Hospitalier de Dourdan à lui verser une indemnité de 100 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Dourdan à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement du poste de laborantine auxiliaire qu'elle y occupait,
2°) condamne le Centre Hospitalier de Dourdan à lui verser une indemnité de 100 000 F avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Hidayet X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dourdan :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... occupait depuis 10 ans en qualité d'agent non titulaire un emploi de laborantine-auxiliaire au centre hospitalier de Dourdan et qu'elle avait été affectée en 1977 au service de nuit du laboratoire ; qu'étant tombée malade, elle a été mise en position de congé de maladie, puis à compter du 1er décembre 1980, en position de congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'un an ; qu'en janvier 1981, elle a demandé à être réemployée dans son service, mais, eu égard à son état de santé, à un poste de jour ;
Considérant que pour prononcer le 18 février 1981 le licenciement de Mlle X..., le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur le motif qu'il ne disposait d'aucun poste vacant pour un travail de jour et que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas d'assurer un travail de nuit ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mlle X... fait valoir, de manière précise, que plusieurs postes de laborantines de jour étaient en réalité vacants et que les nécessités du service ne s'opposaient donc pas à son réemploi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque le défendeur ... appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ;
Considérant qu'un délai de deux mois à compter du 5 décembre 1985 a été imparti au centre hospitalier pour présenter sa défense ; qu'aucun mémoire en défense n'a été produit ; qu'en vertu des dispositons susrappelées, le centre hospitalier doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la requérante ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision précitée du 18 février 1981 prononçant le licenciement de Mlle X... était fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'excès de pouvoir ; qu'elle est constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dourdan à lui verser des dommages-intérêts ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ;
Sur la réparation :
Considérant que, dans sa demande de première instance, Mlle X... a sollicité l'octroi d'une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal ; que si elle conclut, devant le Conseil d'Etat, à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F, elle ne justifie ni d'une aggravation de son préjudice, ni de préjudices supplémentaires imputables à son licenciement ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme supérieure à 20 000 F ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu de fixer à ladite somme de 20 000 F, qui n'est pas excessive, le montant de la réparation qui lui est due par le centre hospitalier de Dourdan ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 000 F à compter du 17 avril 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dourdan est condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier de Dourdan et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70591
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Acquiescement aux faits - Défaut de production d'observations par le défendeur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Licenciement illégal d'un agent hospitalier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Licenciement illégal d'un agent hospitalier.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Congé sans traitement pour maladie - Droit à réintégration - Conditions - Emploi vacant - Existence - Illégalité du refus de réintégration.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Illégalité - Réparation du préjudice.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 70591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70591.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award