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14/12/1988 | FRANCE | N°69033

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 69033


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les impositions primitives à ce même impôt auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 1977 et 1978, d'une part, et au titre des années 1979 et 1980, d'autre

part, dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2- lui accorde la d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les impositions primitives à ce même impôt auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 1977 et 1978, d'une part, et au titre des années 1979 et 1980, d'autre part, dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. Y..., médecin généraliste, relevait, ainsi qu'il n'est pas contesté, du régime de la déclaration contrôlée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé tardivement la déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1977 et a omis de souscrire les déclarations de ces mêmes bénéfices au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite, le service des impôts était en droit, au titre de ces quatre années, d'assujettir à l'impôt sur le revenu, par voie d'évaluation d'office, les revenus qu'il a tirés de l'exercice de son activité médicale ; que, dès lors, en admettant même que soit établie l'irrégularité dont la vérification de comptabilité serait, selon lui, entachée, cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que, lorsque le contribuable est imposé d'office de manière régulière, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y..., contrairement aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, ne tenait aucun document comportant les mentions relatives aux dépenses réalisées pour l'équipement de son cabinet médical ; que, par suite, en tout état de cause, il n'était pas en droit de déduire de ses revenus des charges d'amortissement pour les divers biens qu'il aurait affectés à l'exercice de sa profession ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander que soit déduite de ses revenus l'intégralité des charges d'amortissement en ce qui concerne sa voiture automobile en se bonant à prétendre que, partant chaque année en vacance à l'étranger, il n'aurait eu aucun usage personnel de ce véhicule ;
Sur les pénalités afférentes aux impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1979 et 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "1- En cas de taxation d'office, à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés ... La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ..." ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a substitué aux pénalités pour opposition à contrôle fiscal qui avaient été appliquées aux impositions établies au titre des années 1979 et 1980 les pénalités prévues à l'article 1733 précité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées pour chacune des années 1979 et 1980, n'a pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre desdites années ; que, par suite, les pénalités contestées ont été retenues à bon droit par le tribunal ; que le moyen que tire le requérant de ce que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi est inopérant en ce qui concerne les pénalités prévues à l'article 1733 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et, sous réserve de la réduction prononcée, ses conclusions relatives aux pénalités appliquées aux impositions établies au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69033
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 1733


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 69033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69033.19881214
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