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14/12/1988 | FRANCE | N°60133

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 60133


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GOLDOR, société dont le siège est 20 grande rue à Saint-Julien-en-Genevois (74100), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 19

78,
2°) lui accorde la décharge du complément de taxe contestée ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GOLDOR, société dont le siège est 20 grande rue à Saint-Julien-en-Genevois (74100), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1978,
2°) lui accorde la décharge du complément de taxe contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 60-134 du Conseil d'Etat en date de ce jour ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme elle est en droit de le faire pour la première fois en appel, l'administration fiscale soutient à bon droit que, faute pour la société anonyme GOLDOR, fabricant d'articles de bijouterie, d'avoir tenu une comptabilité au cours de l'exercice clos en 1978, le chiffre d'affaires de cette entreprise, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, pouvait être fixé par voie de rectification d'office ; que, par suite, la société GOLDOR ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société GOLDOR fait valoir que la prise en compte des cours de l'or par le vérificateur, eu égard à la variation rapide de ces cours, n'assure pas que la variation constatée de la valeur du stock démontre une variation de la quantité physique de matière utilisée pour la production de bijouterie, elle ne justifie pas que la méthode suivie par le vérificateur a conduit en l'espèce à une surestimation de la valeur du métal consommé en 1978 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société GOLDOR ne justifie pas que le vérificateur a pris en compte, pour l'évaluation de ses stocks, des pièces fabriquées qu'elle avait l'intention de retourner au fabricant pour défaut de conformité aux spécifications de la commande ;
Considérant, enfin, que la société GOLDOR ne fournit pas de précisions à l'appui de ses allégations selon lesquelles le coefficient de 1,90 retenu par le vérificateur serait exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme GOLDOR est rejetée.
Article 2 : La présente décison sera notifiée à la société GOLDOR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 60133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60133
Numéro NOR : CETATEXT000007626094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;60133 ?
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