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14/12/1988 | FRANCE | N°51128

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 51128


Vu la décision en date du 13 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.B.A.F.E.R.), dont le siège est ..., et tendant à ce que soit réformé le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 36 984 F jugée insuffisante, en suite d'un refus de concours de la force publique, a ordonné une expertise en vue de déterminer, année après année d'occupation, des terres agricoles indûment occupées pa

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Vu la décision en date du 13 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.B.A.F.E.R.), dont le siège est ..., et tendant à ce que soit réformé le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 36 984 F jugée insuffisante, en suite d'un refus de concours de la force publique, a ordonné une expertise en vue de déterminer, année après année d'occupation, des terres agricoles indûment occupées par les époux X..., à compter du 15 mars 1972, tous éléments d'appréciation en fonction des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la situation du marché foncier régional et par référence au prix d'une convention provisoire et précaire d'occupation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 février 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que l'Etat devait réparer le préjudice résultant, pour la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, du refus du concours de la force publique en vue d'exécuter une décision judiciaire tendant à l'expulsion des époux X... de terres agricoles appartenant à la société ; que, par ladite décision, le Conseil d'Etat a estimé que le préjudice indemnisable est égal à l'indemnité d'occupation qu'auraient dû verser les époux X... et a ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL :
Considérant qu'en l'absence de toute contestation sur ce point par le ministre de l'intérieur, l'indemnité d'occupation mentionnée ci-dessus doit être fixée au montant du fermage annuel correspondant, pour chacune des seize années écoulées, à la valeur locative des terres occupées, augmenté du montant des prestations légalement récupérables sur le fermier ; qu'à la date à laquelle la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL a demandé réparation de son préjudice au ministre de l'intérieur, soit le 14 octobre 1980, le montant total des indemnités annuellement échues et ainsi calculées s'élevait à 71 417,50 F pour la période du 15 mars 1972 au 31 décembre 1979 ; que le montant des indemnités ultérieurement échues s'élève à 12 752,50 F pour l'année 1980 ; 13 754 F pour1981 ; 15 000,50 F pour 1982 ; 16 203 F pour 1983 ; 16 539,75 F pour 1984 ; 16 676,75 F pour 1985 ; 16 973,50 F pour 1986 ; 17 085,50 F pour 1987 ; qu'en ce qui concerne l'indemnité demandée pour la période du 31 décembre 1987 au 30 avril 1988, l'indemnité doit être évaluée à 6 000 F ; que le total des indemnités dues du 15 mars 1972 au 30 avril 1988 s'élève ainsi à 202 403 F ; qu'en revanche, l'indemnité due par l'Etat ne saurait tenir compte d'une dépréciation de la valeur vénale des terres du fait de leur occupation, un tel préjudice étant purement éventuel et ne pouvant être apprécié qu'au moment de la vente des terrains en cause ; qu'il y a lieu dès lors de fixer à 202 403 F la condamnation prononcée contre l'Etat au profit de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, d'où il convient de déduire la provision de 50 000 F allouée par la décision susanalysée du Conseil d'Etat du 13 février 1987 ; que le montant ainsi calculé s'élève à 152 403 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL a droit aux intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 1972, de la somme de 71 417,50 F correspondant aux indemnités déjà échues lors de la réception de sa demande de réparation de son préjudice adressée le 14 octobre 1980 au ministre de l'intérieur ; que les indemnités échues ultérieurement porteront intérêt à chacune des échéances annuelles, soit au 31 décembre de chaque année ; que la somme de 6 000 F correspondant à l'indemnité allouée pour la période du 31 décembre 1987 au 30 avril 1988 portera intérêt à compter du 30 avril 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'une première demande de capitalisation a été présentée le 6 juin 1983 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur les sommes échues au 31 décembre 1981 ; que la demande présentée le 4 juin 1984, soit moins d'un an après la précédente, ne peut être accueillie que pour les intérêts des sommes dues au titre de l'année 1983 et exigibles au 31 décembre de cette année ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée le 13 juin 1986 pour les intérêts échus à la date du 31 décembre 1984, et à la demande présentée le 24 mai 1988 pour les intérêts échus à la date du 31 décembre 1986 ;
Article ler : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL une somme de 152 403 F, correspondant au total des indemnités d'occupation dues pour la période du 15 mars 1972 au 30 avril 1988, déduction étant faite de la somme de 50 000 F allouée par la décision du Conseil d'Etat du 13 février 1987.
Article 2 : L'Etat est condamné au versement des intérêts au taux légal : 1°) à compter de la date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande du 14 octobre 1980, pour une somme de 71 417,50 F ; 2°) à compter de chaque échéance annuelle, soit au 31 décembre de l'année considérée, pour les sommes correspondant aux indemnités annuelles ci-dessus fixées ; 3°) à compter du 30 avril 1988, pour la somme de 6 000 F correspondant à l'indemnité allouée pour la période du 31 décembre 1987 au 30 avril 1988.
Article 3 : Les intérêts des sommes dues au 31 décembre 1981 seront capitalisés au 6 juin 1983 ; les intérêts des sommes dues au 31 décembre 1982 le seront au 4 juin 1984 ; les intérêts des sommes dues au 31 décembre 1984 le seront au 13 juin 1986 et ceux des sommesdues au 31 décembre 1986 le seront au 24 mai 1988, afin de produire eux-mêmes intérêts à ces diverses dates de capitalisation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


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