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14/12/1988 | FRANCE | N°50479

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 50479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 12 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre Y..., demeurant ... et pour le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie et parties similaires des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1980 de l'inspecteur du t

ravail des Bouches-du-Rhône autorisant l'association des propriétaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 12 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre Y..., demeurant ... et pour le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie et parties similaires des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1980 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (APAVE du Sud-est) à le licencier et contre la décision du ministre du travail en date du 24 mars 1981 confirmant la précédente ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y... et le syndicat CFDT de la métallurgie et parties similaires des Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (Apave du Sud-Est),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 24 mars 1981 à laquelle le ministre du travail et de la participation a autorisé l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (Apave Sud-Est) à licencier M. Y... : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; que, par ailleurs, l'article L.436-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la même date, dispose que : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'inéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence" ;

Considérant que, pour confirmer, le 24 mars 1981, sur recours hiérarchique formé par M. Y..., qui était délégué syndical et membre du comité d'entreprise de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (Apave Sud-Est) la décision du 19 septembre 1980 de l'inspecteur du travail de la quatrième section du département des Bouches-du-Rhône autorisant son employeur à licencier ce salarié, le ministre du travail et de la participation s'est fondé sur le double motif que le refus répété de M. Y... d'exécuter les instructions de son employeur et le caractère diffamatoire d'un document qu'il a affiché constituent une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. Y... a personnellement participé à la rédaction d'un document diffamatoire ni qu'il l'a affiché ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le ministre du travail et de la participation aurait pris la décision précitée en date du 24 mars 1981 en se fondant sur le seul motif du refus d'exécuter les instructions de l'employeur ; que, par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches du Rhône et contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 24 mars 1981 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 1983 et les décisions de l'inspecteurdu travail de la 4ème section des Bouches du Rhône en date du 19 septembre 1980 et du ministre du travail et de la participation en date du 24 mars 1981 autorisant le licenciement de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., veuve Y..., à M. Daniel Y..., à Mlle Elisabeth Y..., à M. André Y..., à l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud Est et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus répété d'exécuter les instructions de l'employeur.


Références :

Code du travail L412-15, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 50479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50479
Numéro NOR : CETATEXT000007762563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;50479 ?
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