La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°42501

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 42501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS (CARPA) association déclarée, dont le siège est ..., représentée par le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupatio

n des sols de 1 374 320 F qui lui a été réclamée à l'occasion de la t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS (CARPA) association déclarée, dont le siège est ..., représentée par le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols de 1 374 320 F qui lui a été réclamée à l'occasion de la transformation de locaux sis ... ;
2°) lui accorde la décharge ou subsidiairement la réduction de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Société Générale :

Considérant que la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS demande la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 1 374 320 F, à laquelle elle a été assujettie, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, à l'occasion de la transformation, en 1979, de locaux d'habitation en locaux à usage de bureaux dans un immeuble situé ... ;
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la Société Générale ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur l'irrecevabilité qui affecterait la demande de première instance :
Considérant que, selon les dispositions des articles R.332-4 à R.332-6 du code de l'urbanisme, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, instituée par l'article R.332-1 du même code, est arrêté par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R.421-22, par le maire ; qu'il est alors notifié au bénéficiaire du permis de construire et communiqué aux services fiscaux qui sont chargés de son recourement ; qu'aux termes de l'article R.332-10 dudit code : "Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur "V" visée à l'article R.332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux et procède à leur instruction" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le principe de la participation et les éléments de son calcul autres que la valeur du mètre carré de terrain ne peuvent être contestés par la voie contentieuse que sous forme d'une réclamation dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement ou du maire arrêtant le montant de la somme exigée du titulaire du permis de construire ;

Considérant que, si la demande a été enregistrée le 26 novembre 1980, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose le directeur départemental de l'équipement, en application des dispositions du 2 de l'article 1939 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, pour se prononcer sur la réclamation, le délai dont s'agit était expiré à la date du jugement attaqué ; qu'ainsi la demande devant le tribunal n'était pas prématurée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-5 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.332-5 dudit code : "Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R.421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire. Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R.333-4 (al. 3 et 4)" ; qu'aux termes de l'article R.332-6 : "A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 27 avril 1977 qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 11 mai 1977, le préfet de Paris a, par application des dispositions de l'article R.421-22 du code de l'urbanisme, délégué au maire de Paris le pouvoir d'instruire l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Paris n'avait pas compétence pour arrêter le montant de la participation contestée ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification adressée, conformément aux dispositions réglementaires précitées, à la caisse requérante par le maire de Paris le 16 juillet 1980 comportait des indications suffisantes pour mettre celle-ci à même de discuter utilement les bases de la liquidation de sa dette ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification n'était pas motivée ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement qui a été notifié à la caisse requérante le 11 août 1980 n'a pas comporté les éléments de liquidation exigés par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1915 à 1918 du code général des impôts manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le moyen tiré de ce que le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris par arrêté du 28 février 1977 aurait délibéré dans des conditions irrégulières :
Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris : "L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R.123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du Conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail" ;

Considérant que la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS, à l'appui du moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols susmentionné, se borne à faire état de ce que le groupe de travail chargé de son élaboration aurait délibéré, au cours de 13 séances sur les 32 où il a siégé, sans respecter les conditions de quorum ;
Considérant que ledit groupe, dont la composition a été fixée par les arrêtés du préfet de Paris en date des 1er juin 1972, 28 février 1975 et 19 septembre 1975, comprend 16 membres ; qu'en l'absence de dispositions contraires, le quorum est égal à la moitié plus un des membres de ce groupe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, doit être compté parmi les membres ayant voix délibérative pour le calcul du quorum, le directeur de l'Atelier Parisien d'Urbanisme, cet organisme étant placé sous l'autorité du préfet de Paris, au sens de l'article R.141-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le rapporteur général du budget s'est valablement fait représenter lors de plusieurs séances, dès lors que cette suppléance a été prévue par l'arrêté du 1er mars 1972 précité ; que, si deux personnes ont siégé en qualité de représentants du ministre des affaires culturelles, une seule d'entre elles a été prise en compte pour le calcul du quorum, lequel doit être calculé en tenant compte de la voix du président du groupe de travail, le préfet de Paris, ou, en son absence, de celle du secrétaire général de la préfecture ; qu'enfin les élus du secteur intéressé par les délibérations ont été, en application de l'arrêté du 28 février 1975, régulièrement adjoints aux représentants permanents du Conseil de Paris à partir de la 22ème séance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, lors de 13 séances du groupe de travail, le quorum n'aurait pas été atteint, manque en fait ;
Sur les moyens tirés de ce que l'opération réalisée n'entre pas dans le champ d'application de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "fixent pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement, pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise" ; que le 7° du même article dispose que les plans d'occupation des sols "définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature ..." ; qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'enfin, aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.123-1 dudit code est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L.421-1 du code de l'urbanisme exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles "il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de planchers développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation des sols lorsque ces constructions sont conservées", n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols une construction existante dont la destination a été modifiée par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire et dont la densité excède le coefficient d'occupation des sols applicable du fait même de l'exécution de ces travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la caisse requérante soutient que le dépassement du coefficient d'occupation des sols impliqué par l'opération de transformation en bureaux de locaux d'habitation sis ..., qu'elle a réalisée en 1979 sans permis de construire, n'aurait pu être légalement autorisé sur le fondement de l'article UC15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols est constaté ; qu'il suit de là que la caisse n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'opération qu'elle a réalisée serait exclue du champ d'application de l'imposition prévue par les dispositions législatives précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que ladite opération soit, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été réalisée, susceptible de faire l'objet de sanctions pénales n'est pas davantage de nature à faire obstacle à l'application desdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que le coefficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 est de 2,7 pour les locaux à usage d'habitation et de 1, pour lees locaux à usage de bureaux ; que, dès lors, l'opération d'aménagement de locaux existants à usage d'habitation en vue de les transformer en locaux à usage de bureaux réalisée par la caisse requérante en 1979 impliquait nécessairement un dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable à la construction conservée et entrait, de ce fait, dans le champ d'appication de la participation contestée ;

Sur le montant de la participation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UC-14-1 du plan d'occupation des sols de Paris susvisé : - "relèvent de la rubrique "activités", en application des dispositions du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 qui approuve la nomenclature des activités, celles qui figurent dans cette nomenclature sous les rubriques 01 à 59 (sauf les rubriques 38-40 et 38-50) et 68 à 89 et pour les actions concernant la fabrication, la transformation, le conditionnement et le dépôt ; - relèvent de la rubrique "commerces" : dans le cas d'activités relevant des rubriques ... 68 à 889 de la nomenclature : - les locaux affectés à la réception du public pour la partie de surface hors oeuvre de plancher qui n'excède pas 200 m2 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse requérante est un organisme à objet financier dont les adhérents sont des avocats ; que, d'une part, elle ne soutient même pas qu'une partie de ses locaux aurait été aménagée en vue de la réception du public ; que, d'autre part, elle n'a pas pour objet une activité de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de dépôt ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme une activité au sens du plan d'occupation des sols de Paris ; que, par suite, elle ne peut prétendre bénéficier du coefficient d'occupation des sols des commerces dans la limite d'une surface de 200 m2 réservée à l'accueil du public ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'augmentation de l'insuffisance théorique de terrain provoquée, en ce qui concerne l'immeuble dont il s'agit, par le changement d'affectation des locaux ayant fait l'objet des travaux a été correctement calculée ; que, dès lors, la caisse requérante n'est pas fondée à contester l'assiette dde la participation à laquelle elle a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES AVOCATS DE PARIS, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, au maire de Paris et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42501
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Exigibilité - Existence - Modification de la destination d'une construction existante par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire et dont la densité excède le coefficient d'occupation des sols du fait de l'exécution de ces travaux.

19-03-05-05 Aux termes du 3° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "fixent pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement, pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise". Le 7° du même article dispose que les plans d'occupation des sols "définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature ...". En vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination. Enfin, aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-1 dudit code est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L.421-1 du code de l'urbanisme exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles "il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de planchers développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépassent le coefficient d'occupation des sols lorsque ces constructions sont conservées", n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols une construction existante dont la destination a été modifiée par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire et dont la densité excède le coefficient d'occupation des sols applicable du fait même de l'exécution de ces travaux. Si la caisse requérante soutient que le dépassement du coefficient d'occupation des sols impliqué par l'opération de transformation en bureaux de locaux d'habitation sis à Paris, qu'elle a réalisée en 1979 sans permis de construire, n'aurait pu être légalement autorisé sur le fondement de l'article UC15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols est constaté. La circonstance que ladite opération soit, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été réalisée, susceptible de faire l'objet de sanctions pénales, n'est pas davantage de nature à faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées.


Références :

CGI 1939 2
Code de l'urbanisme L332-1, R332-4, R332-5, R332-6, R332-1, R421-22, R332-10, L332-5, R421-23, R141-5, L123-1 par. 3, par. 7, L421-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 42501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42501.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award