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14/12/1988 | FRANCE | N°36537

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 36537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 14 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ", dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Pierre Y... à lui verser une indemnité de 261 056 ,46 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation d

es préjudices résultant des défaillances d'une canalisation assurant l'ali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 14 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ", dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Pierre Y... à lui verser une indemnité de 261 056 ,46 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant des défaillances d'une canalisation assurant l'alimentation en eau de refroidissement de la centrale électrique lui appartenant ;
2° condamne solidairement M. Pierre Y..., Mme Merry Z... et son mari M. Paul C..., Mme Mona Z... et son mari M. Rolf B..., M. Gérard Z... et la société anonyme Etablissements de travaux publics Z... à verser les sommes demandées en première instance avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, subsidiairement ordonne une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres et des responsabilités respectives de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ", de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat des consorts Z... et de la société anonyme Entreprise de travaux publics Z..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., épouse X... et de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., née A...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le marché de gré à gré en date du 28 février 1967 la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" a confié à l'entreprise de travaux publics
Z...
la construction d'une canalisation double en béton armé destinée à alimenter en eau de Moselle le condenseur de l'usine d'électricité dont cette régie est propriétaire ; qu'une convention a été passée le 19 octobre 1967 avec un ingénieur conseil M. Y... lui confiant une mission de maître d'oeuvre ; que des désordres étant survenus, la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" a recherché la responsabilité solidaire de M. Y... et des héritiers de l'Entreprise Z... ; que par le jugement attaqué dont la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" fait appel, le tribunal administratif, d'une part, a mis hors de cause Mme Merry Z... et son mari M. Paul C..., Mme Mona Z... et son mari M. Rolf B..., M. Gérard Z... et la société anonyme Entreprise de travaux pubics Z... et, d'autre part, a condamné M. Y... à lui payer une somme de 261 056,46 F ainsi qu'à lui rembourser une somme de 4 971,15 F représentant la moitié des frais d'expertise ; que, par la voie de recours incidents, Mme Patricia X..., née Y..., et Mme Y..., née A..., qui viennent au droit de M. Y... qui est décédé, demandent notamment à être déchargées de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le jugement avant-dire droit en date du 20 décembre 1979 du tribunal administratif de Strasbourg, que les désordres ayant affecté, après sa réception, la canalisation dont il s'agit la rendent impropre à sa destination ; qu'ils engagent dès lors la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres proviennent de l'absence d'un dispositif d'évacuation de l'air destiné à éviter les "coups de bélier" provoqués, lors de la mise en marche des pompes, par la pression de l'air appliquée sur les parois internes de la conduite dont il s'agit et sont ainsi imputables à la conception de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché de gré à gré passé le 28 février 1967 entre l'Entreprise de travaux publics
Z...
et la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" faisait seulement obligation à l'entrepreneur de construire une canalisation capable de supporter une pression intérieure de 1,6 kg par cm 2 et conforme aux règles de l'art sans se référer à d'autres prescriptions techniques ; qu'il n'est établi ni que la canalisation n'était pas capable de supporter, dans ses segments où des désordres sont apparus, les pressions internes contractuellement définies, ni que ces désordres sont, de quelque manière que ce soit, imputables à l'exécution des travaux ; que la circonstance que l'entreprise n'ait pas fait de réserves sur le dispositif retenu par les concepteurs ne permet pas, dans les circonstances de l'affaire, de la regarder comme ayant participé à la conception de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif a mis hors de cause les ayants-droit de l'Entreprise Z... et la société Entreprise de travaux publics Z... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désordres ci-dessus décrits sont pour partie imputables à M. Y... qui a participé à la conception du projet en application des stipulations de la convention du 19 octobre 1967 qu'il a passée avec la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" et qui n'a pas présenté de réserves s'agissant de l'absence de "cloche d'air anti coups de bélier" qui fragilisait le système au cas où il était mis en fonctionnement sans précautions, ils sont imputables à titre principal à la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" qui a conçu le projet et dont les agents ont commis des erreurs lors de la mise en fonctionnement des pompes ; que, dans ces conditions, la réparation des désordres doit être laissée à la charge de la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" dans la proportion de 75 % ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la requête de la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres affectant la canalisation s'élève à la somme de 522 112,93 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, la charge définitive des désordres que l'article 2 du jugement du tribunal administratif a condamné M. Y... à verser à la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" doit être ramenée de 261 056,46 F à 130 528,23 F ;
Considérant qu'il y a lieu par contre de rejeter les conclusions de recours incidents de Mme Patricia X..., née Y..., et de Mme Y..., née A..., tendant à être déchargées du remboursement de la part des frais d'expertise mise à leur charge par l'article 3 du jugement attaqué, dès lors qu'une condamnation est maintenue à la charge de M. Y..., et les conclusions, qui sont nouvelles en appel, des mêmes requérantes incidentes tendant à ce que les consorts Z... et la société Z... soient condamnés à garantir M. Y... des condamnations maintenues à sa charge ;
Article 1er : La somme que M. Y... a été condamné à verser à la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 1981 est ramenée de 261 056,46 F à 130 528,23 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ" et le surplus des conclusions des recours incidents de Mme Patricia X..., née Y..., et de Mme Y..., néeFourré, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE MUNICIPALE "USINE D'ELECTRICITE DE METZ", à la société Entreprise de travaux publics Z..., à Mme Henry Z..., à Mme Mona Z..., à M. Gérard Z..., à Mme Patricia X..., née Y..., à Mme Y... née A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 36537
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Défauts de conception.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - Fautes du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792 et 2270 tabs4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 36537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:36537.19881214
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