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09/12/1988 | FRANCE | N°96244

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 96244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., au Perreux (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil natio

nal de l'ordre des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., au Perreux (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 1 293 du 21 décembre 1963 modifiée par l'ordonnance n° 67-706 du 21 avril 1967 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude X... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 7 du décret n° 6635 du 7 janvier 1966 de l'article 3 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 21 décembre 1963 susvisée devenu article L. 145-4 du code de la sécurité sociale et relatif au contentieux du contrôle technique des médecins et des chirurgiens dentistes : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'éxécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure" ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 7 janvier 1966 susvisé devenu article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ; "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés. En appel, ces mêmes faits sont soumis à une sectin distincte du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dite section des assurances sociales dudit conseil" ; qu'en prenant les dispositions litigieuses, qui sont la transposition au cas des pharmaciens, des règles édictées en matière de contrôle des services techniques de la sécurité sociale en ce qui concerne les médecins, le pouvoir réglementaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale ;
Sur les moyens tirés de ce que le décret susvisé aurait dû prévoir une compétence de la section des assurances sociales pour les fautes relevées à l'encontre des pharmaciens assistants à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux et de ce qu'en l'espèce les fautes reprochées au requérant étaient en réalité le fait de ses assistants :

Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires présentés par M. X... devant les sections des assurances sociales du conseil de l'ordre tant en première instance qu'en appel, que ces moyens n'y étaient pas exposés et qu'ils sont présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ; que, dès lors lesdits moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'impartialité et d'indépendance de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre :
Considérant que si M. X... soutient que l'assesseur pharmacien, nommé par le ministre, et ayant siégé au sein de la section qui a pris la décision attaquée ne pouvait en raison de sa qualité de salarié de la caisse nationale d'assurance maladie être considéré comme indépendant et impartial, la présence de deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie est expressément prévue par l'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale qui trouve lui-même son fondement dans l'article L. 145-4 du même code ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que la sanction retenue serait disproportionnée :
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur la date d'effet de la sanction :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 145-2 pris sur le fondement de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux a, comme d'ailleurs les autres sanctions prévues par cette même disposition, force exécutoire lorsque la décision juridictionnelle qui inflige cette sanction est devenue définitive ;
Considérant que la décision, en date du 5 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a ramené en appel la durée de la peine d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux prononcée à l'encontre de M. X... de 4 mois à 2 mois, n'était plus susceptible d'une voie de recours ordinaire, dès lors qu'elle ne pouvait plus donner lieu qu'à un pourvoi en cassation ; qu'elle avait ainsi un caractère définitif au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a pu légalement décider de fixer au 1er mai 1988 le point de départ de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 1988 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96244
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS -Régime du décret du 7 janvier 1966 (art. R145-1 du code de la sécurité sociale) - Contentieux.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-4, R145-1, R145-10, R145-2
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme et sauvegarde des libertés fondamentales
Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 7
Loi 63-1293 du 21 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 96244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96244.19881209
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