Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant Résidence de l'Occitanie, bâtiment ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 13 octobre 1986,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 octobre 1986 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 13 octobre 1986 pour limite d'âge tout en le maintenant en fonction jusqu'au 30 septembre 1987 ne paraît en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 26 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.