La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°83618

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 83618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., institutrice, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne lui a fait connaître qu'elle n'avait pas droit au mai

ntien de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er jan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., institutrice, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne lui a fait connaître qu'elle n'avait pas droit au maintien de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 ; à la condamnation du commissaire de la République à doter la commune de Caussade des fonds nécessaires au paiement de cette indemnité ; à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser l'indemnité représentative de logement avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1984 ;
2°) annule la décision préfectorale en date du 23 octobre 1984, annule le refus implicite opposé par le maire de Caussade à la demande formée par la requérante de lui maintenir l'indemnité de logement, et condamne celle-ci à lui verser l'indemnité avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X... et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Caussade,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions du préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne :

Considérant que par la lettre du 23 octobre 1984 attaquée, confirmée par la lettre en date du 7 mars 1985, le commissaire de la République s'est borné à indiquer à Mme X..., en réponse à ses demandes, les raisons qui fondaient la décision de la commune de Caussade de ne plus lui verser l'indemnité représentative de logement ; que cette lettre, qui ne contient aucune décision, que le préfet n'aurait d'ailleurs pas été compétent pour prendre, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Caussade :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Considérant que si la commune de Caussade fait valoir en appel que les conclusions susvisées de Mme X... sont irrecevables du fait de l'absence de demande préalable, elle n'a pas opposé l'irrecevabilité de la requête en première instance, et a lié le contentieux en présentant sa défense au fond ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... sont recevables ;
En ce qui concerne les droits à indemnité représentative de logement de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative en tenant lieu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement que la commune de Caussade avait mis à la disposition de Mme X... lors de son affectation dans la commune en 1963 et que celle-ci a quitté en juillet 1968 était dépourvu d'installations sanitaires ; que, de ce fait, ce logement ne pouvait être regardé comme convenable au sens du décret du 25 octobre 1894, alors applicable ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que Mme X... n'a pas demandé à la commune de faire des travaux, celle-ci ne peut être regardée comme lui ayant procuré un logement convenable et était, par suite, tenue de lui verser une indemnité représentative ; que, dès lors, la décision de la commune de Caussade de cesser de verser cette indemnité à Mme X... à compter du 1er janvier 1984 était sans fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts à compter du 12 avril 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, de la somme due au titre de l'indemnité courant du 1er janvier 1984 et échue à cette date, ainsi qu'aux intérêts des sommes dues ultérieurement à compter de chacune des échéances de l'indemnité ;
Article ler : Le jugement en date du 1er octobre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la commune de Caussade.
Article 2 : La commune de Caussade est condamnée à payer à Mme X... la somme correspondant à l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984.
Article 3 : La somme correspondant au montant de l'indemnité duedepuis le 1er janvier 1984 et échue le 12 avril 1985 portera intérêtsau taux légal à compter de cette dernière date. Les sommes correspondant aux montants de l'indemnité dus ultérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de l'indemnité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Caussade, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83618
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement convenable (décret du 25 octobre 1894) - Notion - Logement dépourvu d'installations sanitaires - Droit à l'indemnité représentative de logement - nonobstant la circonstance que l'intéressée n'a pas demandé à la commune de faire les travaux.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7, art. 49
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 83618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83618.19881209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award