La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°80615

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 80615


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... André, demeurant 142, route nationale à Ormes (Loiret), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 28 mai 1986 rejetant leur demande d'annulation d'une délibération du 8 mars 1984 du conseil municipal d'Ormes, réglementant le stationnement des poids-lourds, et de la condamnation de ladite commune à leur payer une indemnité de 100 000 F, sauf à

parfaire après expertise, rejetant leur offre de concours pour l'am...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... André, demeurant 142, route nationale à Ormes (Loiret), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 28 mai 1986 rejetant leur demande d'annulation d'une délibération du 8 mars 1984 du conseil municipal d'Ormes, réglementant le stationnement des poids-lourds, et de la condamnation de ladite commune à leur payer une indemnité de 100 000 F, sauf à parfaire après expertise, rejetant leur offre de concours pour l'aménagement d'un parc public de stationnement de poids lourds, avec astreinte de 1 000 F par jour de retard dans le cas où la commune n'achèterait pas le terrain nécessaire à la réalisation de cet ouvrage,
- annule la délibération du 8 mars 1984,
- condamne la commune d'Ormes à une provision de 100 000 F, avec demande de nomination ultérieure d'un expert pour évaluer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune d'Ormes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours dirigé contre la délibération du 8 mars 1984 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé le 3 mai 1984 au Préfet, Commissaire de la République du Loiret, un mémoire préalable au recours qu'ils se proposaient d'introduire devant le tribunal administratif contre la délibération du Conseil Municipal d'Ormes (Loiret) du 8 mars 1984 ; que cette procédure se fondait sur les dispositions des articles L.316-9 et L.316-10 du code des communes en vigueur avant la loi du 2 mars 1982, lesquels n'étaient d'ailleurs pas applicables devant la juridiction administrative ; que, du fait de l'abrogation de ces articles, le préfet n'avait plus l'obligation de transmettre ledit mémoire au maire, et que par suite ce dernier ne peut être regardé comme ayant été saisi d'un recours gracieux ; que, par suite, les requérants ayant saisi le tribunal administratif le 23 juillet 1984, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 mars 1984 étaient irrecevables et qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal administratif leur a opposé la forclusion ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si le Conseil municipal n'était pas compétent pour interdire le stationnement des poids lourds, décision qui relevait des pouvoirs de police du maire en vertu de l'article L.131-4 du code des communes, l'irrégularité ainsi commise n'était pas de nature à justifier l'allocation d'une indemnité au profit des époux X..., dès lors que la même décision aurait été prise légalement par l'autorité compétente, et l'a d'ailleurs été dès le 27 août 1984, en raison des dangers présentés par le stationnement des camions sur la place de l'église et sur les trottoirs, et que, par ailleurs, un emplacement de stationnement de véhicules poids lourds était aménagé à la sortie du village ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire d'Ormes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation des articles L316-9 et L316-10 du code des communes - Conséquences sur la procédure contentieuse.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - INTERDICTIONS DE STATIONNER - Incompétence du conseil municipal - Décision relevant des pouvoirs de police du maire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - Existence.


Références :

.
Code des communes L316-9, L316-10, L316-4
Délibération du 08 mars 1984 Conseil municipal Ormes décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 80615
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80615
Numéro NOR : CETATEXT000007745435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;80615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award