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09/12/1988 | FRANCE | N°73127

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 73127


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1983 du conseil restreint de l'université Pierre et Marie Curie ayant annulé le résultat de son examen spécial d'entrée "B" des universités, session 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et n

otamment son article R.75 ;
Vu le décret n° 33089 du 21 juillet 1897 ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1983 du conseil restreint de l'université Pierre et Marie Curie ayant annulé le résultat de son examen spécial d'entrée "B" des universités, session 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.75 ;
Vu le décret n° 33089 du 21 juillet 1897 ;
Vu le décret n° 50-969 du 7 août 1950 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Pierre de X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 54 bis du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié par l'article 1er du décret du 7 août 1950 : "toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le conseil de l'université" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, l'appel dirigé contre une décision d'un conseil d'université prise en application de l'article 41 du décret précité du 21 juillet 1897 modifié, qui présente le caractère d'une décision juridictionnelle est formé devant le conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, saisi par M. de X... d'une demande d'annulation de la décision du 4 juillet 1983 par laquelle le conseil de l'université Paris VI a annulé, sur le fondement de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié, l'examen spécial d'entrée B des universités, session 1982, qu'il avait subi avec succès, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande, était tenu, en vertu de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; que l'article 3 de son jugement susvisé, en date du 22 février 1985, doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer au conseil supérieur de l'éducation nationale le jugement des conclusions de la requête de M. de X... dirigées contre la décision susvisée du conseil de l'université Paris VI ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 février 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. de X... dirigées contre la décision du conseil de l'université Paris VI du 4 juillet 1983 est renvoyé au conseil supérieur de l'éducation nationale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au président de l'université Paris VI, au conseil supérieur de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73127
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi au conseil supérieur de l'éducation nationale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Juridictions administratives spécialisées (autres que les juridicitions de l'aide sociale et les juridictions des pensions) - Conseil supérieur de l'éducation nationale compétent en appel - Compétence d'appel pour statuer sur une décision d'un conseil de université prononçant - en cas de fraude - la nullité d'un examen.

17-05-04-02, 30-01-04-04-01, 37-01-01 Aux termes de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié par l'article 1er du décret du 7 août 1950 : "toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le conseil de l'université". En vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, l'appel dirigé contre une décision d'un conseil d'université prise en application de l'article 41 du décret précité du 21 juillet 1897 modifié, qui présente le caractère d'une décision juridictionnelle, est formé devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Renvoi à ce conseil des conclusions de la requête de M. H. dirigées contre la décision du conseil de l'université Paris VI annulant, sur le fondement de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié, l'examen spécial d'entrée B des universités, session 1982, qu'il avait subi avec succès.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Compétence - Conseil de l'université - statuant comme juridiction - ayant prononcé - à la suite d'une fraude - la nullité d'un examen - Compétence en appel du conseil supérieur de l'éducation nationale.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Existence - Conseil de l'université prononçant - en cas de fraude - la nullité d'un examen.


Références :

Code des tribunaux administratifs R75
Décision du 04 juillet 1983 conseil restreint de l'université Pierre et Marie Curie décision attaquée
Décret du 21 juillet 1897 art. 41
Décret 50-969 du 07 août 1950 art. 1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Décret 71-216 du 24 mars 1971 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 73127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73127.19881209
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