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09/12/1988 | FRANCE | N°73125

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 73125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat C.G.T. de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, une délibération de l'office public d'habitations à loyer modéré du 11 j

uillet 1984, relative au recrutement des personnels contractuels,
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat C.G.T. de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, une délibération de l'office public d'habitations à loyer modéré du 11 juillet 1984, relative au recrutement des personnels contractuels,
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat C.G.T. de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat C.G.T. de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les offices publics d'habitations à loyer modéré ne pouvaient recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que si le quatrième alinéa de cet article disposait qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas eu pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoyait l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisaient aux offices publics d'habitations à loyer modéré de recruter des agents non titulaires pour occuper, en dehors du cas de remplacement momentané, des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions des 29 chargés de mission, dont la délibération en date du 11 juillet 1984 du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MOERE DE LA VILLE DE PARIS a autorisé le recrutement, ne nécessitaient pas de connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, en permettant de confier ces fonctions à des agents contractuels, cette délibération a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération ;
Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au Syndicat C.G.T.de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73125
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE -Dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 interdisant aux OPHLM de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents ne nécessitant pas des connaissances techniques hautement spécialisées


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 73125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73125.19881209
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