La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°71931

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 71931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain A..., demeurant à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 1985 rejetant sa demande de condamnation de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon à raison d'un dommage subi par un immeuble lui appartenant, qui présente des désordres du fait des travaux de rénovation des terrains jouxtant cet imme

uble et de l'aménagement d'un aire de stationnement ;
- condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain A..., demeurant à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 1985 rejetant sa demande de condamnation de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon à raison d'un dommage subi par un immeuble lui appartenant, qui présente des désordres du fait des travaux de rénovation des terrains jouxtant cet immeuble et de l'aménagement d'un aire de stationnement ;
- condamne ladite commune à lui payer la somme de 145 798,98 F correspondant aux frais de réparation nécessaires, sauf à parfaire cette somme en raison des variations des prix des travaux et à une indemnité de 20 000 F au titre de dommages intérêts, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon et de Me Boulloche, avocat de M. Z... et M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble appartenant à M. A... à Saint-Saturnin-lès-Avignon ont pour origine la démolition de l'immeuble voisin, effectuée en 1971 par la commune à l'occasion d'une opération de travaux publics ayant pour objet l'aménagement du quartier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est fondé à demander à la commune la réparation des dommages subis par son immeuble ;
Sur l'appel en cause de M. Y... :
Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon qui tendent à mettre en cause M. Y..., ancien propriétaire de l'immeuble voisin de celui de M. A..., acquis par la commune en vue de sa démolition, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'appel en garantie de MM. X... et Z... :
Considérant, d'une part, que la commune n'établit l'existence ni d'un contrat passé avec M. X..., ni d'une mission de maîtrise d' euvre confiée à cet architecte pour mener les opérations ayant abouti aux désordres dont M. A... demande réparation ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres en cause n'ont pas pour origine les travaux de construction d'un parc de stationnement, dont M. Z... a assuré la maîtrise d' euvre, travaux effectués àl'emplacement de l'immeuble démoli plusieurs années après sa démolition ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon n'est pas fondée à appeler en garantie MM. X... et Z... ;
Sur le montant des dommages subis par M. A... :

Considérant que le montant des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment de M. A... doit être évalué à la date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin et l'importance de ceux-ci étant déterminée, lesdits travaux pouvaient être entrepris ; qu'en l'absence de circonstance particulière, il y a lieu de fixer cette date à celle du dépôt du rapport d'expertise duquel il résulte que ledit montant doit être fixé à 145 796,98 F ; que la demande tendant à ce que la commune soit condamnée à payer à M. A... 20 000 F à titre de dommages et intérêts, n'est assortie d'aucune précision ni justification, et doit par suite être rejetée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 145 796,98 F devra porter intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1984, jour de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon les frais de l'expertise ordonnée en référé par le Président du tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 23 mai 1985, est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon est condamnée à payer à M. A... la somme de 145 796,98 F, laquelle portera intérêts à compter du 27 janvier 1984. Les intérêts échus le 2 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre M. Y... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions dirigées contre MM. X... et Z... et le surplus des conclusions de la requête de M. A... sont rejetés.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon, à M. X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71931
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue - il peut être procédé aux travaux destinés à réparer les dommages - Date du dépôt du rapport d'expertise.

67-02-02-03 Dommages causés à un immeuble par des travaux publics.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 71931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71931.19881209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award