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09/12/1988 | FRANCE | N°68287

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 68287


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1984 par lequel le commissaire de la République de Loire-Atlantique a opposé un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-

Loire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1984 par lequel le commissaire de la République de Loire-Atlantique a opposé un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par une délibération en date du 21 octobre 1983, le conseil municipal de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols dans le but de procéder à la réalisation, d'une part, d'un plan de circulation et, d'autre part, d'un aménagement cohérent des grands espaces constructibles de la commune en modifiant le zonage et en prévoyant une participation des lotisseurs aux dépenses de réseaux et de voirie, ladite délibération ne permettait pas de localiser les zones du territoire communal concernées par les modifications ainsi envisagées ; que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan ne permettait pas encore, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées ; que, par suite, le commissaire de la République de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de ce lotissement présentée par M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du commissaire de laRépublique de Loire-Atlantique ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 24 janvier 1984 ensemble la décision du commissaire de la République de Loire-Atlantique en date du 27 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE -Sursis à statuer (article L123-5 du code de l'urbanisme) - Etat d'avancement du nouveau POS insuffisant - Illégalité de la décision de sursis à statuer


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 68287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68287
Numéro NOR : CETATEXT000007767412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;68287 ?
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