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09/12/1988 | FRANCE | N°55605

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 55605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BERTY, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Semmaris soit condamnée à lui verser une indemnité de 578 531 F en réparation du préjudice résultant des d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BERTY, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Semmaris soit condamnée à lui verser une indemnité de 578 531 F en réparation du préjudice résultant des dépenses d'investissement effectuées en pure perte et des charges directes résultant de l'exploitation déficitaire de son magasin situé dans des locaux au marché d'intérêt national de Paris-Rungis loués par la société Semmaris,
2°) condamne la société Semmaris à lui verser la somme de 578 531 F avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme BERTY et de Me Vincent, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 15 juin 1979, la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) a accordé à la société anonyme BERTY le droit d'occupation précaire et révocable pour une durée d'un an, d'un local destiné à la vente de matériel d'équipement et d'exploitation pour tous commerces et industries alimentaires et pour les hôtels, restaurants et collectivités, situé sur le domaine public ; que cette convention a été résiliée à compter du 31 juillet 1980 à la demande de la société anonyme BERTY ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme BERTY qui était liée à la SEMMARIS par la convention susmentionnée ne peut exercer à son encontre en raison du préjudice dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est ainsi pas recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle les prétendues fautes commises par la SEMMARIS dans l'exécution de sa mission de service public ; que l'article 2 dudit contrat stipulait que "le preneur prendra ces locaux dans leur état sans pouvoir exercer aucun recours contre la SEMMARIS ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit, le preneur déclarant bien connaître les locaux pour les avoir visités ..." ; qu'ainsi ni la prétendue obstruction systématique de la façade externe du local dont s'agit par des véhicules de fort tonnage, ni la faible animation commerciale de l'emplacement attribuéne sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SEMMARIS ; que les faits susrappelés, qui n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat, n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de l'emplacement des modifications de nature à ouvrir à la société un droit à indemnité ou à obliger la SEMMARIS à modifier ledit contrat ;

Considérant, en second lieu, que si la société BERTY soutient que la SEMMARIS n'aurait pas, en méconnaissance de ses obligations contractuelles découlant de l'article 17 de la convention, remis en état la porte donnant sur l'avenue de Flandre, l'existence d'un lien de cause à effet entre le fonctionnement défectueux de cette porte et les pertes financières subies par la société n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BERTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de condamner la SEMMARIS à lui verser une indemnité de 578 531 F en réparation du préjudice résultant des travaux d'investissements effectués en pure perte ainsi que des charges directes dues à l'exploitation déficitaire de son magasin ;
Article ler : La requête de la société anonyme BERTY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BERTY, à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - (1) Faits prévisibles au moment de la conclusion du contrat - Droit à indemnité - Absence. (2) Absence de lien de causalité entre les faits rapportés et le préjudice subi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 55605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55605
Numéro NOR : CETATEXT000007764146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;55605 ?
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