La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°89835

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 89835


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à l'Ombrière, Saint-Denis de Pile par Coutras (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule tous excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.32 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à l'Ombrière, Saint-Denis de Pile par Coutras (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule tous excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32-5 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... avait créé une entreprise depuis moins d'un an et n'employait aucun salarié ; qu'il ne remplissait dès lors aucune des deux conditions fixées par l'article L.32-5 du code du service national pour pouvoir demander une dispense de ses obligations du service national actif ;
Considérant que si le requérant met en doute son aptitude physique au service national, un tel moyen est inopérant au regard de la légalité du refus d'une dispense ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de le faire valoir devant les instances compétentes à l'appui d'une demande de réforme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise depuis deux ans au moins (art. L.32, al. 5 du code du service national) - Absence.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 89835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89835
Numéro NOR : CETATEXT000007750629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;89835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award