Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant à Dampierre-sur-Avre à Saint-Lubin-Joncheret (28350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure et Loir en date du 5 novembre 1984 lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, lesquelles réservent expréssement l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1981 muni d'un simple passeport n'était pas titulaire de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre prévue pas ledit accord ;
Considérant que les dispositions du premier avenant à cet accord signé le 22 décembre 1985 sont sans incidence sur le présent litige, compte tenu de la date de la décision attaquée ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, en application de l'article R. 341-4-1 du code du travail, de refuser le titre de séjour demandé en raison de la situation de l'emploi dans le département, le préfet d'Eure et Loir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 4 septembre 1986 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.