La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°80578

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 décembre 1988, 80578


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, enregistré le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a annulé à la demande de M. André X... la décision du 6 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M.

X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribuna...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, enregistré le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a annulé à la demande de M. André X... la décision du 6 mars 1986 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, rendu applicable à Saint-Pierre et Miquelon par l'article 3 du décret du 10 mars 1978 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives de service, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; que le domicile s'apprécie comme étant le lieu où le fonctionnaire a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Considérant que M. André X..., chef technicien de la météorologie nationale, est originaire de Saint-Pierre et Miquelon ainsi que son épouse, qu'il y est né en 1923 et y a vécu jusqu'en mars 1949 ; qu'il a encore une nombreuse famille à Saint-Pierre ; qu'il a sollicité et obtenu à deux reprises en 1979 et en 1982 l'octroi de congés bonifiés pour aller passer ses vacances dans ce territoire avant d'y être affecté sur sa demande en 1983 ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à Saint-Pierre et Miquelon à la date de sa mutation dans ce territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a annulé sa décision du 6 mars 1986, refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award