Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mlle X... à la suite de son licenciement intervenu le 21 avril 1982 et ordonné un supplément d'instruction ;
2° annule le jugement du 2 octobre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 22 875 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983 ;
3° rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignante, a été, le 6 avril 1981, recrutée par contrat de trois mois renouvelé puis, le 22 janvier 1982, nommée agent "auxiliaire permanent" du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ; que ni les notes obtenues par elle, et qui se rapportent à la période antérieure à sa nomination, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que cet agent fût, à la date de son licenciement le 21 avril 1982, inapte à l'exercice des fonctions auxquelles elle venait d'être nommée ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable du licenciement illégalement prononcé de Mlle X... pour inaptitude professionnelle et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, à Mlle X... et au ministre ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.