La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°73742

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 73742


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aly Z...
Y..., demeurant ..., Cercle de Mopti (Mali) et Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1978 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation expulsant M. Aly Z...
Y... du territoire français, ensemble l'arrêté ministériel du 6 avril 198

4 rejetant leur demande d'abrogation de l'arrêté susvisé ;
2°) annule pour...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aly Z...
Y..., demeurant ..., Cercle de Mopti (Mali) et Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1978 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation expulsant M. Aly Z...
Y... du territoire français, ensemble l'arrêté ministériel du 6 avril 1984 rejetant leur demande d'abrogation de l'arrêté susvisé ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 auxquelles se réfère l'article 89 du code des tribunaux administratifs, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté attaqué du 18 décembre 1978 ordonnant l'expulsion de M. Y... a été notifié à l'intéressé le 17 mai 1980 ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 février 1984, est tardive et doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ; que si l'article 25 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981 ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. Y... est marié à une française et père d'un enfant français et n'aurait pu de ce fait, en vertu de l'article 25 nouveau de l'ordonnance, faire l'objet d'une mesure d'expulsion après l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981 est inopérant à l'encontre de la décision refusant de prononcer l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 18 décembre 1978 ;
Considérant en troisième lieu que l'arrêté d'expulsion frappant M. Y... a été exécuté le 26 janvier 1984 ; que c'est seulement lorsque la demande d'abrogation a été formulée plus de cinq ans après l'exécution de la mesure d'expulsion que le refus d'abrogation est subordonné à un avis conforme de la commission spéciale des expulsions instituée par l'article 24 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, la décision du ministre en date du 16 avril 1984 refusant d'abroger l'arrêté entrepris n'avait pas à être précédé de l'avis de la commission d'expulsion ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1978 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation expulsant M. Y... du territoire français et la décision du 6 avril 1984 rejetant leur demande d'abrogation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Abrogation d'un arrêté d'expulsion - Avis de la commission d'expulsion - Délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté (art - 23 - al - 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 29 octobre 1981) - Absence en l'espèce.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Avis de la commission d'expulsion - Délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté (art - 23 - al - 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 29 octobre 1981) - Absence en l'espèce.


Références :

Code des tribunaux administratifs 89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 73742
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73742
Numéro NOR : CETATEXT000007743558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;73742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award