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30/11/1988 | FRANCE | N°85918

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 85918


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 19

81, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Montpellie...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault) ;
2°) remette intégralement à la charge de cette société l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, maintenues sous le régime de la taxe professionnelle en vertu du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, qui ont été reprises, sous réserve des modifications de pure forme apportées par le décret de codification, à l'article 1450 du code général des impôts, que les propriétaires et fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle ;
Considérant que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est qui exploite, à titre principal, des marais salants et des mines de sel, regroupe, dans les locaux dont elle dispose à Montpellier (Hérault), sa direction commerciale ainsi que les services administratif, informatique et juridique de la région "Méditerranée" ; qu'il résulte de l'instruction que, même si ces locaux sont distincts de ceux dans lesquels s'effectuent la production, le traitement et le conditionnement du sel récolté dans les marais salants dont la compagnie est propriétaire dans la région, les activités qu'elle y exerce constituent le prolongement normal de l'exploitation de ces marais ; que le fait, pour la compagnie, de s'être désistée de la demande qu'elle avait présentée devant les premiers juges afin d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur le propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de son établissement de Montpellier est sans influence sur sa situation au regard de la taxe professionnelle ; que, dès lors, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est doit être regardée comme exerçant dans ledit établissement des activités exonérées de la taxe professionnelle par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Montpellier ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85918
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II
CGI 1450
Loi du 22 juillet 1880 art. 17 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 85918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85918.19881130
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