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30/11/1988 | FRANCE | N°54327

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 54327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., exploitant agricole, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Soiss

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2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., exploitant agricole, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Soissons,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 76-903 du 29 septembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 76-903 du 29 septembre 1976 pris sur le fondement de l'article 69 quater du code général des impôts et codifié à l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III à ce code, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 : "Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation" ;
Considérant que, par instruction n° 5-E-6-76 du 18 octobre 1976, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, l'administration a admis que les exploitants qui sont passés sous le régime du bénéfice réel et qui ont clos un ou plusieurs exercices avant la publication du décret du 29 septembre 1976 précité pourraient demander, pour l'ensemble des exercices dont s'agit, le bénéfice de l'application des nouvelles mesures, qu'en pareil cas les bilans déjà établis seraient corrigés par les soins des intéressés afin d'exclure les inscriptions effectuées au titre des avances aux cultures portées en stock et que, en contrepartie, l'intégralité des dépenses exposées pour les avances aux cultures serait déduite au titre de l'exercice de leur réalisation ;
Considérant que Mme X..., exploitante agricole soumise au régime du bénéfice réel depuis le 1er janvier 1972, a fait application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 1976, selon 'interprétation qu'en avait donnée l'administration par l'instruction ministérielle du 18 octobre 1976, aux exercices clos depuis le 1er janvier 1972 et, en conséquence, a corrigé les bilans qu'elle avait établis et souscrit une déclaration rectificative de ses bénéfices au titre de ces exercices ; que l'administration fiscale a estimé que cette déclaration faisait apparaître une augmentation des bases d'imposition de l'intéressée s'élevant à 661 750,12 F au titre de l'année 1975 ;

Considérant que l'administration ne soutient pas que les impositions contestées peuvent trouver une base légale dans les dispositions qui étaient en vigueur avant l'intervention de l'article 2 du décret du 29 septembre 1976, seules légalement applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ; que, pour justifier ces impositions, elle se borne à invoquer les dispositions dudit article 2, qui n'ont pu être appliquées pour la détermination du bénéfice imposable de Y... HUBERT qu'en vertu de l'instruction ministérielle du 18 octobre 1976 ; que les instructions ministérielles contraires à la loi ne peuvent pas donner une base légale à une décision administrative elle-même contraire à la loi, même si, par application des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces instructions peuvent, dans certains cas, être invoquées par le contribuable à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction des impositions qui lui sont assignées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mise à sa charge en tant qu'il procède de la réintégration dans ses bases d'imposition, au titre de l'année 1975, de la somme susmentionnée de 661 750,12 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens, en date du 5 juillet 1983, est annulé.
Article 2 : La base des impositions à l'impôt sur le revenu et àla majoration exceptionnelle assignées à Mme X... au titre de l'année 1975 est réduite d'une somme de 661 750,12 F.
Article 3 : Il est accordé à Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 résultant de l'application de la base définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54327
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 38 sexdecies D bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 69 quater, 1649 quinquies E
Décret 76-903 du 29 septembre 1976 art. 1, art. 2
Instruction 5-E-6-76 du 18 octobre 1976 DGI
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 54327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54327.19881130
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