Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Livio Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Strasbourg du 23 juin 1987 refusant de se dispenser de ses obligations de service national actif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée de la commission régionale, les parents de M. Livio Y... disposaient d'un revenu de 3 967 F par mois ; que leur dernière fille, écolière, résidait avec eux, ainsi que deux autres filles majeures percevant respectivement 4 800 F et 2 800 F par mois ; qu'en admettant que le requérant se soit intégralement substitué à ses parents pour payer les annuités d'un emprunt contracté par eux pour la reconstruction de la maison familiale à la suite d'un incendie, à raison de 2 900 F par mois, il n'apparaît pas, compte tenu de l'ensemble des revenus susrappelés du foyer de cinq personnes constitué comme il a été dit ci-dessus, que les parents de l'intéressé fussent hors d'état de faire face à cette charge pendant la durée de l'incorporation de leur fils ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Strasbourg du 23 juin 1987 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... USCERIet au ministre de la défense.