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25/11/1988 | FRANCE | N°92726

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 92726


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 octobre 1987 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 rejetant sa plainte contre M. Raymond Y..., d'autre part, à ce que ce dernier fasse l'objet d'une sanction disciplinaire et soit condamné à lui rembourser un trop perçu à la suite de travaux

d'arpentage sur une parcelle à Sierck-les-Bains (Moselle) ;
2°) cond...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 octobre 1987 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 rejetant sa plainte contre M. Raymond Y..., d'autre part, à ce que ce dernier fasse l'objet d'une sanction disciplinaire et soit condamné à lui rembourser un trop perçu à la suite de travaux d'arpentage sur une parcelle à Sierck-les-Bains (Moselle) ;
2°) condamne M. Y... à rembourser le trop perçu, et l'ordre des géomètres-experts, les 700 F de frais d'appel mis par celui-ci à la charge de M. X... ;
3°) donne un blâme à tous les signataires de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. Alphonse X... demande l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête dirigée contre M. Y..., géomètre-expert ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que les conclusions susanalysées ne sont par suite pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à demander le remboursement des frais d'appel régulièrement exigés par le Conseil supérieur de l'ordre ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'infliger un blâme aux membres dudit conseil ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil supérieur de l'odre des géomètres-experts et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92726
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 92726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92726.19881125
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